Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 nov. 2025, n° 2509523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A… C… conteste devant le tribunal le refus d’écrêtement d’une facture d’eau anormalement élevée suite à une fuite sur canalisation par la direction de l’eau potable de la communauté d’agglomération du grand Annecy agglomération
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service.
3. M. B… conteste le montant d’une facture d’eau, et le refus de la communauté d’agglomération du grand Annecy agglomération d’écrêter cette facture dont le montant anormalement élevé serait lié à une fuite sur canalisation. Ce litige qui oppose un usager à la communauté d’agglomération du grand Annecy agglomération gestionnaire du service public d’eau et d’assainissement n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête présentée par M. C… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Grenoble le 19 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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