Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2400732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Soton, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que l’administration a rejeté les sommes déclarées par lui en déduction de ses revenus au titre de pensions alimentaires versées à ses parents ;
- il a démontré à l’administration la réalité des versements effectués et l’état de besoin dans lequel se trouvent ses parents qui vivent au Sénégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Le code civil ;
Le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une proposition de rectification du 2 décembre 2022, M. A… s’est vu notifier des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2019, 2020 et 2021 que l’administration a mis en recouvrement le 30 avril 2023. La réclamation formée par l’intéressé le 8 juin 2023 ayant été rejetée par une décision du 10 novembre 2023, M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires ainsi que des pénalités correspondantes.
D’une part, il résulte des dispositions de l’article 156 du code général des impôts qu’une pension alimentaire n’est déductible du revenu imposable à l’impôt sur le revenu que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en vertu desquels les enfants ne doivent des aliments qu’à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Les conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil doivent être remplies alors même que cette pension est versée à l’étranger.
D’autre part, il appartient au contribuable, qui entend déduire de ses revenus imposables les pensions alimentaires qu’il verse à ses ascendants résidant à l’étranger, de justifier notamment de la réalité des versements dont il fait état et de l’état de besoin des bénéficiaires. Pour démontrer cet état de besoin, le contribuable peut utilement faire valoir que les ressources du bénéficiaire ne peuvent pas lui permettre de faire face, dans son pays de résidence, aux nécessités de la vie dans des conditions équivalentes à ce que permet le revenu de solidarité active en France.
Il résulte de l’instruction que M. A… a déduit de ses revenus des années 2019, 2020 et 2021, à titre de pensions alimentaires versées à ses parents résidant au Sénégal, les sommes respectives de 20 000 euros, 11 083 euros et 10 020 euros mais que l’administration a rejeté l’ensemble de ces sommes au motif que M. A… n’avait pas justifié de la réalité des versements versés en réponse à sa demande de renseignement du 20 octobre 2022.
Pour établir la réalité des versements qu’il a effectués à ses parents résidant au Sénégal, M. A… produit, d’abord, des relevés bancaires qui ne permettent pas d’identifier les bénéficiaires des paiements par carte bancaire effectués via une application mobile dans la mesure où les mouvements correspondants sur les relevés de compte sont libellés au nom de cette application mobile. Si le requérant produit les messages électroniques générés par l’application mobile censés établir que les paiements ainsi effectués l’ont été au profit de sa mère dont le nom figure sur le justificatif, rien ne permet d’établir que le paiement est effectivement parvenu à celle-ci dans la mesure où le requérant n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le numéro de téléphone qui figure sur le justificatif est bien celui de sa mère. En outre, si M. A… produit, ensuite, le relevé d’identité bancaire de son père, aucun flux financier n’apparaît sur les relevés bancaires produits au profit du compte de celui-ci. Enfin, les autres justificatifs produits, constitués de factures d’eau, de téléphone ou de dépenses médicales ne sont pas de nature à démontrer la réalité des versements que le requérant déclare avoir effectués au profit de ses parents. Dans ces circonstances, et sans qu’il soit besoin de s’interroger sur l’état de besoin des ascendants, c’est à bon droit que l’administration a considéré que M. A… n’établissait pas la réalité des pensions alimentaires déclarées au titre des années 2019, 2020 et 2021 et a remis en cause la déduction des sommes afférentes.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller,
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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