Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2502300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 février 2025, le 14 mars 2025 et le 6 août 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
- la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe de non-discrimination et de protection des travailleurs étrangers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 13 décembre 1982, a sollicité le 12 juillet 2024 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 29 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et l’a interdit de retour en France pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant les anciennes dispositions de l’article L. 313-14 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. A… allègue que ses parents âgés de 75 ans et de 83 ans résident dans un quartier insécure à Marseille et ont besoin de son soutien. Il ajoute que l’absence de titre de séjour le place dans une situation précaire dès lors qu’il ne peut accéder à une activité salariée. Toutefois, ces seules circonstances ne constituent pas par leur nature des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Si M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis le 25 février 2014, soit depuis plus de dix années, les pièces qu’il produit à l’instance, peu nombreuses, ne permettent pas de justifier qu’il est présent de manière habituelle sur le territoire depuis 2013 comme allégué. En outre, M. A… soutient être intégré dès lors qu’il établit avoir déclaré auprès du guichet unique des entreprises une activité en tant qu’auto-entrepreneur le 11 février 2025. Toutefois, cette activité est trop récente pour justifier d’une intégration professionnelle sur le territoire français. Enfin, le requérant, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie ni de la situation de dépendance de ses parents, ni être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Par ailleurs, M. A… a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2016 et en 2023, cette dernière mesure n’ayant pas été exécutée. La circonstance que la préfecture lui ait délivré deux récépissés lors de l’instruction de son dossier n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales refuser la demande d’admission au séjour du requérant et prononcé à son encontre une nouvelle mesure d’éloignement.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir que l’absence de délivrance d’un titre de séjour fait obstacle à sa recherche d’emploi et au déploiement de son activité, il ne démontre pas que les arrêtés contestés méconnaitraient le principe de non-discrimination et de protection des travailleurs étrangers.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 29 janvier 2025. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sont également rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
M. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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