Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 sept. 2025, n° 2401150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, Mme C B A, représentée par Me Ba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 2 décembre 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « privée et famille », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Mme B A a été, en application des dispositions de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du vice-président de la section du 3 avril 2025, réputé notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition de son conseil le même jour dans l’application Télérecours, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, Mme B A doit être réputée s’être désistée de sa requête en toutes ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 septembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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