Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2507779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. B A, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), a mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de rétablir, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ses conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) et de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil :
— méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est de bonne foi lorsqu’il indique n’avoir pas pu se rendre à son entretien personnel au motif qu’il ne parvient pas à consulter les messages qui lui sont adressés par l’OFII ;
— et contrevient, eu égard à sa vulnérabilité et à l’atteinte portée au respect de la dignité humaine, tant aux dispositions des articles L. 551-15, L. 551-16 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à celles de l’article 35 de la directive 2013/33 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, l’OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant soudanais, né le 17 juillet 1999, est entré en France le 24 novembre 2024. Il y a formulé une demande de protection internationale qui a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Nord, le 16 décembre 2024. Le même jour, après qu’ait été évaluée sa vulnérabilité, M. A, s’est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, il ne s’est pas rendu à l’entretien auquel il avait été convoqué par l’OFII le 23 juin 2025 à 9h afin de mettre à jour son dossier et de procéder à l’examen de sa situation personnelle. En conséquence, après avoir sollicité en vain ses observations, le directeur territorial de l’OFII de Lille a, par une décision du 30 juillet 2025, mis fin au droit de M. A au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile comprenant l’allocation pour demandeurs d’asile et une place d’hébergement. Par la présente requête, M. A sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1 () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / () ".
4. Le fait pour un demandeur d’asile de ne pas se présenter à des convocations de l’OFII est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article D. 551-18 de ce code, pouvant justifier que l’Office mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur. La décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil est toutefois subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à son défaut de présentation, et doit être proportionnée ainsi que le prévoit l’article 20 de cette directive.
5. En l’espèce, il est reproché à M. A de ne pas s’être rendu à l’entretien, prévu le 23 juin 2025 à 9h afin de mettre à jour son dossier et de procéder à l’examen de sa situation personnelle, auquel il avait été convoqué. Toutefois M. A se borne à mentionner, dans son recours, qu’il ne parviendrait pas à consulter les messages qui lui sont adressés par l’OFII. Mais, outre qu’il admet ainsi avoir été régulièrement convoqué par l’OFII, lequel affirme sans être contesté lui avoir adressé un SMS de convocation le 13 juin 2025, cette seule circonstance, qui ne saurait être établi puisque le requérant a fourni, dans l’instance, la lettre de convocation de l’OFII, ne saurait justifier de son défaut de présentation à l’entretien du 23 juin 2025. En outre, si M. A fait état de problèmes de santé, il n’en justifie pas et n’en a, d’ailleurs, jamais fait état dans le cadre de l’évaluation de sa vulnérabilité. Et le seul fait qu’il ne soit pas hébergé et doive avoir recours aux services d’hébergement d’urgence ne suffit pas à établir que M. A se trouverait dans une situation de dénuement extrême qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou le mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine. Dans ces circonstances, son absence, sans motif valable, à l’entretien du 23 juin 2025, qui constitue l’un des cas exceptionnels prévu au point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiait qu’il soit mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII aurait, en édictant la décision attaquée, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles des articles L. 551-15 ou L. 522-1 du même code, ou celles de l’article 35 de la directive 2013/33.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision par laquelle l’OFII a mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. A ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
Le greffier,
Signé :
T. Regnier
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2507779
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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