Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 15 mai 2025, n° 2500339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, assortie de pièces enregistrées le 4 avril 2025, qui n’ont pas été communiquées, M. B A, représenté par Me de Grazia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par laquelle l’agent instructeur de son dossier a classé sans suite sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et au changement de son statut ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que la décision de classement sans suite de son dossier constitue une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— la remise tardive de son dernier titre de séjour, après son expiration, l’a empêché de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et l’ensemble de ses démarches sur la plateforme « administration numérique des étrangers en France » et auprès du préfet de police n’ont pas prospéré ;
— la décision attaquée ne comporte pas les nom, prénom et qualité de son auteur ;
— elle n’a pas été édictée par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une inexacte application des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les observations de Me de Grazia, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant taiwanais né le 27 septembre 1988, est entré sur le territoire français le 27 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a ensuite été muni de titres de séjour portant la même mention dont le dernier était valide jusqu’au 16 novembre 2023. A la suite de son mariage le 18 mai 2024 avec un ressortissant français, il a sollicité le 28 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français. Sa demande a été classée sans suite le 5 août 2024 au motif du caractère incomplet de son dossier. M. A demande l’annulation de cette décision du 5 août 2024.
Sur la légalité de la décision du 5 août 2024 :
2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que le 28 juin 2024, M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour par l’intermédiaire de la plateforme « administration numérique des étrangers en France ». Le 2 juillet 2024, il lui a été demandé de compléter son dossier et de fournir la copie de son visa avec les cachets d’entrée France, le verso de la carte d’identité de son époux, les relevés de compte de chacun des époux ou du compte commun à la même adresse, l’attestation d’assurance habitation commune, les attestations de sécurité sociale de chacun des époux, son dernier avis d’impôt sur les revenus, les dernières fiches de paie des époux ainsi, le cas échéant, que l’attestation de paiement de la caisse d’assurance familiale. Il n’est pas contesté par le préfet de police que M. A a fourni les documents sollicités, à l’exception de son attestation de sécurité sociale et de ses fiches de paie. Toutefois, ces deux documents ne sont pas mentionnés à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme étant requis pour l’instruction d’une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français. Dans ces conditions, le dossier de demande de titre de séjour de M. A n’était pas incomplet et la décision du 5 août 2024 attaquée doit être regardée comme constituant une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
4. Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
5. M. A, qui est entré régulièrement en France, s’est marié le 18 mai 2024 avec un ressortissant français. Outre l’acte de mariage et le livret de famille, le requérant verse à l’instance un dossier de pièces cohérentes comprenant notamment des documents justifiant la résidence des époux à la même adresse ainsi que des photographies et établit l’effectivité de la communauté de vie entre les époux depuis six mois à la date de la décision attaquée. Le préfet de police qui se borne à soutenir que l’ancienneté et la réalité de la vie commune n’est pas démontrée, sans préciser en quoi les pièces produites ne seraient pas suffisantes, a dès lors fait une inexacte application de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 août 2024 classant sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur l’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux faisant obstacle à la délivrance du titre sollicité, le présent jugement implique que soit délivrée à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse sans délai M. A d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 août 2024 classant sans suite la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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