Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 24 mars 2026, n° 2600775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. A… B… demande au tribunal d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Cher de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités suite à la décision du 14 octobre 2025 de la commission de médiation du Cher le reconnaissant prioritaire et devant être logé en urgence au titre de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient qu’aucune proposition de logement ne lui a été faite malgré le dépassement du délai légal de trois mois et l’urgence de sa situation physique, médicale et psychique et son logement inadapté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande du requérant n’est pas fondée dès lors qu’un logement lui a été attribué le 18 mars 2026 par le bailleur France Loire conformément à la décision de la commission de médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé, le 15 septembre 2025, auprès de la commission départementale de médiation du Cher un recours en vue d’une offre de logement locatif social, dans les conditions prévues par les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Au cours de sa réunion du 14 octobre 2025, la commission l’a reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1/2 adapté, proche des commodités, à Bourges ou son agglomération avec un accompagnement par le service ACT. Le requérant demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Cher de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. / (…) ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L.441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. (…) ». Ces dispositions du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur.
3. En l’espèce, M. B… soutient qu’aucune proposition de logement ne lui a été faite dans les délais légaux, que son logement est inadapté à sa situation physique, médicale et psychique. Toutefois, le préfet du Cher fait valoir, sans être contredit, qu’un logement lui a été attribué le 18 mars 2026 par le bailleur France Loire conformément à la décision de la commission de médiation. Par suite, le préfet a satisfait à son obligation de résultat.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Cher et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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