Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 juin 2024, n° 2401836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme B D, représentée par Me Benjamin Brame, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’erreur de droit en considérant que sa demande était fondée sur l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle aurait dû être examinée sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, puisqu’elle démontre qu’elle est effectivement à la charge de sa fille de nationalité française ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, son fils étant scolarisé depuis cinq ans en France.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B D, ressortissante marocaine née le 13 janvier 1969, est entrée en France le 1er janvier 2020 et a sollicité son admission au séjour par une demande présentée le 13 novembre 2023 sur le site de l’Administration Numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par sa requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé son admission au séjour, l’a obligée de quitter le territoire français dans une durée de 30 jours et a fixé son pays de destination.
2. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Si les dispositions de l’article L. 435-1 du code permettent à l’administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu’il appartient à l’étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n’a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l’administration, saisie d’une demande d’une carte de séjour, quel qu’en soit le fondement, d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article.
3. Il ressort des pièces produites au dossier par le préfet des Yvelines à la demande du tribunal que la demande présentée par Mme D sur le site de l’ANEF a été formée avec pour seul motif « ascendant à charge de français », et est donc fondée uniquement sur les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance qu’une demande fondée sur l’admission exceptionnelle au séjour doive également être présentée sur le site de l’ANEF ne peut suffire à considérer que la demande de Mme D ait également été présentée sur ce fondement, en l’absence de toute mention en ce sens ressortant des pièces du dossier. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en se bornant à examiner la demande de Mme D au regard des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ».
5. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté par Mme D que celle-ci est entrée en France sous couvert d’un visa Schengen de court séjour et non du visa de long séjour prévu par ces dispositions, de sorte qu’elle ne se trouvait pas en situation régulière au moment de sa demande. Si par ailleurs elle se prévaut de deux attestations émanant de sa famille attestant que sa fille C A, de nationalité française, lui verse une pension alimentaire depuis plusieurs années, les seules pièces versées au dossier venant au soutien de ces affirmations sont constituées par des avis d’imposition faisant tous suite à des déclarations correctives effectuées en 2023, soit à l’époque de la demande. En revanche, la requérante n’explique pas en quoi elle serait dénuée de ressources propres et donc à la charge de sa fille. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines a fait une exacte application des dispositions précitées en refusant, pour ces motifs, l’admission au séjour de Mme B.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Madame D est entrée en France le 1er janvier 2020, à l’âge de cinquante ans, après avoir vécu toute sa vie au Maroc, pays dont elle est ressortissante. Elle est hébergée par sa fille, de nationalité française, et indique avoir une fille résidant en Allemagne et un fils de quinze ans, de nationalité marocaine, scolarisé en France. En revanche, elle ne démontre pas être dépourvue de liens avec le Maroc, alors qu’elle y a vécu la majeure partie de sa vie et qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle est mariée avec un ressortissant marocain y résidant. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels ses décisions ont été prises.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme D de son fils mineur ou de l’empêcher de pourvoir à son éducation et à ses intérêts matériels et moraux. En outre, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, où son fils a vécu jusqu’à l’âge de onze ans et où il pourra reprendre une scolarité, et alors que son père est également de nationalité marocaine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. de Miguel, premier conseiller,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le président,
Signé
R. Féral
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401836
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