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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2025, n° 2505064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Vougy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, la commune de Vougy , représentée par son maire, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. B et tout occupant sans droit ni titre du terrain de football, 378 rue du Stade à Vougy, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, M. A B conclut au rejet de la requête et demande à titre subsidiaire à être autorisé à se maintenir sur les lieux jusqu’à la fin du mois de mai.
Il soutient que la commune de Bonneville n’a pas satisfait à son obligation de réalisation d’aire d’accueil pour les gens du voyage, les obligeant ainsi à s’installer sur la commune de Vougy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 mai 2025 tenue en présence de M. Palmer, greffier, M. Pfauwadel a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l’instruction que M. B et d’autres personnes de la communauté des gens du voyage qui se sont installées avec leurs véhicules et leurs caravanes sur le terrain de football situé 378 rue du stade à Vougy (Haute-Savoie), ne justifient d’aucun titre les habilitants à occuper ce terrain faisant partie du domaine public de la commune. Si M. B soutient que la ville de Bonneville, n’a pas satisfait à son obligation de mettre en place une aire d’accueil destinée aux gens du voyage, ce qui explique leur installation sur le territoire de la commune de Vougy, le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de la Haute-Savoie indique que la communauté de commune de Faucigny Glières a effectivement satisfait son obligation en réalisant une aire d’accueil de 35 places sur la commune de Bonneville. Ainsi, la demande d’expulsion présentée par la commune de Vougy ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Cette mesure présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que l’occupation du stade est préjudiciable aux activités sportives et qu’elle porte atteinte à la sécurité des personnes, en raison en particulier de branchements électriques illicites.
4. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à tout autre occupant sans droit ni titre d’évacuer dans le délai de 24 heures cette parcelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chaque véhicule et pour chaque caravane.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B et tout occupant sans droit ni titre du terrain de football, 378 rue du Stade à Vougy (Haute-Savoie), d’évacuer dans le délai de 24 heures cette parcelle sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vougy, à M. A B et à tout occupant sans droit ni titre.
Fait à Grenoble, le 2 juin 2025 .
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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