Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juin 2025, n° 2511426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 27 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire « salarié », dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Singh en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il bascule brutalement en situation irrégulière sur le territoire français ; en outre, il ne peut voir son contrat jeune majeur renouvelé, l’exposant à un risque réel de retrait anticipé du contrat et entraînant la perte immédiate de son hébergement, l’interruption brutale de tout accompagnement éducatif et la destruction de son parcours d’insertion ; enfin, il est placé dans une situation de vulnérabilité liée à la fragilité de son état psychique ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui :
* est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
* est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* est entachée d’une erreur de fait ;
* est entachée d’un défaut d’examen de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* a été prise en violation des stipulations de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Vu :
— la requête enregistrée le 27 juin 2025 sous le n° 2511417 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, M. A fait valoir que l’irrégularité de sa situation administrative fait, d’une part, obstacle au renouvellement de son contrat jeune majeur, pouvant entraîner la perte immédiate de son hébergement, l’interruption brutale de tout accompagnement éducatif et la destruction de son parcours d’insertion et, d’autre part, il est placé dans une situation de vulnérabilité liée à son état psychique. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé a déposé une demande de changement de statut pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valant première demande de titre de séjour. Par ailleurs, si le requérant a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », il a interrompu ses études en janvier 2025, de telle sorte que le refus ne peut être regardé comme lui portant préjudice à ce titre. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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