Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 16 avr. 2025, n° 2418110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. D B, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII territorialement compétent de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif à compter du 12 décembre 2024, date d’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre de réexaminer sa demande, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Debazac au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été dûment informé qu’il pouvait être privé du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et n’a pu faire valoir des éléments utiles sur sa situation ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière résultant de l’absence d’entretien de vulnérabilité par un agent spécifiquement formé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est entré régulièrement en France et s’y est maintenu en situation régulière ;
— elle a méconnu les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le directeur général de l’OFII sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Khiat, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions refusant aux demandeurs d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Khiat, magistrat désigné,
— les observations de Me Debazac, qui a renvoyé à ses écritures, et insisté sur le moyen d’erreur de droit tiré du caractère régulier du séjour de M. B, ainsi sur la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve celui-ci,
— les observations de M. B, avec le concours d’un interprète M. C,
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité srilankaise, né le 21 septembre 1993, entré en France le 25 septembre 2021 selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile enregistrée le 12 décembre 2024. Par une décision du même jour, dont il demande l’annulation pour excès de pouvoir, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute, sans motif légitime, d’avoir sollicité l’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Aux termes de l’article L. 551-9 de ce même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
5. En outre, aux termes de l’article D. 551-16 de ce même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ». Enfin, aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 12 décembre 2024, M. B a été reçu en entretien par un auditeur asile de l’OFII, avec le concours d’un interprète en cingalais, entretien au cours duquel il a été informé des conditions et des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions citées aux points précédents doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
8. Le requérant n’apporte pas le moindre commencement d’élément de nature à faire douter que l’agent ayant mené l’entretien n’aurait pas reçu la formation spécifique mentionnée par les dispositions citées au point précédent de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".
10. Les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui renvoient au 3° de l’article L. 531-27 du même code s’agissant uniquement de la condition de délai, permettent de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile en cas de dépôt de sa demande d’asile au-delà d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, sans que son séjour régulier puisse faire obstacle à un tel refus. Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur de droit résultant du séjour régulier de M. B est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, il est constant que M. B est entré en France le 25 septembre 2021. L’intéressé n’a déposé sa demande d’asile que le 12 décembre 2024, soit plus de 90 jours à compter de son entrée en France. M. B ne fait valoir aucun motif légitime de nature à justifier le dépôt tardif de sa demande d’asile. Ni la circonstance que M. B change régulièrement d’hébergements, ni les éléments dont il fait état à propos de son parcours, ne caractérisent une situation de vulnérabilité au sens et pour l’application des dispositions citées ci-dessus. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Debazac, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Y. Khiat
La greffière
Mme A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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