Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 24 déc. 2025, n° 2503958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, un mémoire enregistré le 17 décembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 décembre 2025, M. B… E…, représenté par Me Gonzalez Duarte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Orne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen qui en résulte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insufisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’intensité et l’ancienneté de ses liens en France et quant à ses conditions d’existence et ses efforts d’insertion dans la société française ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit au respect à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions du 9 mai 2025 de refus de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » et d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible de procéder à la substitution des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au lieu de celles de l’article L. 612- 7, comme base légale de la décision contestée.
Les observations du Préfet enregistrées le 17 décembre 2025 ont été communiquées au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application des articles L. 614-2 à L. 614-4 et L. 615-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme A… a présenté son rapport lors de l’audience publique, en présence de Mme Legrand greffière d’audience, au cours de laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, ressortissant colombien né le 15 septembre 1985 à Melgar (Colombie), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 mars 2017. Le 18 novembre 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été refusée par un arrêté du préfet de l’Orne du 9 mai 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Suite à l’inexécution de la mesure d’éloignement, le préfet de l’Orne l’a informé par courrier du 28 octobre 2025 de son intention de prendre à son encontre une nouvelle décision d’interdiction de retour sur le territoire français. En l’absence d’observation de M. E…, le préfet a prononcé à son encontre le 18 novembre 2025 un arrêté portant l’interdiction de retour sur le territoire français à une durée de deux ans. M. F… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision portant l’interdiction de retour sur le territoire français à une durée de deux ans prononcée à l’encontre de M. E… vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Elle expose avec une précision suffisante les éléments relatifs à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi que ceux attestant de l’examen de la nature et de l’intensité de ses attaches personnelles et familiales en France en indiquant qu’il a conclu avec une ressortissante française un pacte civil de solidarité le 20 mai 2022. La décision mentionne l’arrêté préfectoral du 9 mai 2025 notifié le 17 mai 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Elle indique que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été exécutée par l’intéressé dans le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. La décision énonce les raisons pour lesquelles le préfet considère qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle indique ainsi avec un précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée et la circonstance que l’arrêté ne précise pas la situation patrimoniale du requérant n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen complet de sa situation. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen complet de la situation personnelle de M. E… doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de délivrer à M. E… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a été régulièrement notifié au requérant le 17 mai 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ont été annulées par le juge administratif ni même qu’un recours a été enregistré en vue de leur annulation, de sorte qu’elles sont devenues définitives et ne peuvent plus être attaquées par la voie de l’exception d’illégalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, à supposer que le requérant ait entendu soulever la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen est inopérant dès lors que la décision litigieuse n’a pas pour objet de statuer sur son droit au séjour.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1o L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai; / 2o L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé; / 3o L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
Le préfet de l’Orne a, le 18 novembre 2025, interdit à M. E… de revenir en France pendant une durée de deux ans, sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui impose le prononcé d’une interdiction de retour « lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ». Toutefois, le préfet ayant déjà, par décision du 9 mai 2025, prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. F… pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, il ne pouvait que prolonger la durée de cette interdiction exécutoire sur le fondement de l’article L. 612-11 de ce code, qui prévoit cette possibilité lorsque, notamment, et comme en l’espèce, « L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ». Il y a lieu de substituer cette dernière disposition à celle retenue de manière erronée par le préfet dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et que, pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions, qui bornent à cinq années la durée totale de l’interdiction de retour, le préfet disposait du même pouvoir d’appréciation énoncé à l’article L. 612-10 du même code. M. E… ayant été, par une décision définitive du 9 mai 2025, interdit de retour en France pendant une année, et le préfet ayant voulu dans sa décision du 18 novembre 2025, sur le fondement erroné de l’article L. 612-7 de ce code, porter l’interdiction de retour à une durée totale de deux ans, il en résulte que la durée de la prolongation prononcée sur le fondement de l’article L. 612-11 du code est de un an.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Enfin, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
M. E… fait valoir son ancienneté sur le territoire français et avoir « des attaches fortes » en France dès lors qu’il a conclu avec Mme C… D…, une ressortissante française, un pacte civil de solidarité le 20 mai 2022 et qu’il a acquis avec elle un bien immobilier à Perche-en-Nocé en décembre 2022 pour lequel il produit la promesse de vente du 28 octobre 2022 ainsi que les avis de taxe foncière pour 2023 et 2025 à leurs deux noms. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E… a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 9 mai 2025 demeurée inexécutée, qu’il est entré en France en 2017 à l’âge de 31 ans selon ses déclarations, et qu’il n’a déposé une demande de régularisation de son séjour que le 18 novembre 2024. S’il se prévaut d’une présence en France depuis 2017, les quelques pièces justificatives produites ne permettent pas d’établir entre 2017 et 2022 une présence continue sur le territoire français. Par ailleurs, s’il fait valoir d’une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne, l’attestation du 7 novembre 2025 selon laquelle il aurait travaillé durant deux ans au sein de la société « Bâtisseurs rénovation » et le certificat du 7 novembre 2025 de M. Moriconi Toro Bryan, président de la société « RA BATIMENT », selon lequel il serait en contrat à durée indéterminée depuis le 15 octobre 2024, sont insuffisants pour justifier d’une telle insertion. En outre, s’il produit l’avis d’impôt sur les revenus de 2022 établi en 2024 au nom du couple ainsi que des factures et quelques relevés de compte joint de 2024 et 2025, la relation avec Mme C… D… reste au demeurant récente, et il ne justifie ni de la stabilité ni de l’intensité de leur relation. Enfin, il n’allègue ni ne soutient être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et n’établit pas que la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le préfet de l’Orne n’a pas entaché la décision contestée d’une erreur d’appréciation et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les motifs énoncés au point précédent du jugement il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. A…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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