Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2200978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 avril 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2022 et le 28 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Planchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la création de cinq logements sis Route des Tines, ensemble la décision du 22 décembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer le permis sollicité ou, subsidiairement, d’instruire la demande d’autorisation sur le fondement des règles cristallisées par le certificat d’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- l’arrêté attaqué est illégal en ce qu’il se fonde sur l’absence de validité du certificat d’urbanisme négatif annulé par le tribunal administratif le 11 avril 2019 ;
- il est illégal dès lors que le projet ne méconnaît pas le plan de prévention des risques incendie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert,
- et les observations de Me Levanti, représentant M. B…, et de Me Poncin, représentant la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Considérant ce qui suit :
Le 4 juin 2021, M. B… a sollicité la délivrance d’un permis de conduire pour la réalisation de cinq logements sur les parcelles cadastrées C n° 4440 et n° 4443 et situées sis Route des Tines sur la commune de Chamonix-Mont-Blanc. Par un arrêté du 1er septembre 2021, le maire a refusé de lui délivrer ce permis. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2021, ainsi que la décision du 22 décembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour la réalisation d’un bâtiment collectif à usage d’habitation sur un terrain sis Route des Tines à Chamonix le 27 juillet 2016. Par un jugement rendu le 11 avril 2019 sous le n° 1606784, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 27 juillet 2016. Ce jugement, de même que la demande de prorogation adressée le 1er juin 2020, n’ont pas eu pour effet d’entraîner la délivrance d’un nouveau certificat d’urbanisme positif à l’intéressé. Dans ces conditions, le maire a pu légalement considérer que la demande de permis de construire déposée le 4 juin 2021 ne pouvait être examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date du 27 juillet 2016. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes des prescriptions générales du règlement I du plan de prévention des risques naturels prévisibles : « On n’aménagera aucune pièce d’habitation ou infrastructure essentielle au fonctionnement normal du bâtiment (chaudières, ascenseurs, etc…) à moins de 0,50 m au-dessus du terrain naturel, sauf mise en œuvre d’une technique garantissant la mise hors d’eau ».
Il est constant que les façades du rez-de-chaussée se situent au niveau du terrain naturel. Si le projet prévoit la mise en place de portes étanches, il ne s’agit pas d’une technique garantissant la mise hors d’eau de la construction conforme aux dispositions précitées du règlement I du plan de prévention des risques naturels prévisibles. Par suite, le maire a pu légalement refuser de délivrer le permis sollicité pour ce motif.
Enfin et en tout état de cause, M. B… ne conteste pas les autres motifs de l’arrêté en litige, à savoir la méconnaissance de l’article 4.6 des dispositions générales du plan local d’urbanisme, ainsi que des articles UE 2, UE 3, UE 10, UE 11, UE 12 et UE 13 du plan local d’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1e septembre 2021. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge du requérant, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à la commune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
M. B… versera la somme de 1 500 euros à la commune de Chamonix-Mont-Blanc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
T. Perez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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