Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 févr. 2026, n° 2600256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme C… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer son titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour en cours de validité, elle se trouve dans l’impossibilité, faute de pouvoir conclure un contrat en alternance, de poursuivre son cursus universitaire et est, en outre, privée de tous droits sociaux et de la possibilité d’exercer une activité salariée ;
- la mesure sollicitée est utile ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En se bornant à produire une attestation du dépôt en ligne d’une demande dématérialisée de titre de séjour, délivrée par le téléservice ANEF, Mme C…, dont les deux précédentes demandes de titre de séjour « étudiant » ont été clôturées faute pour elle d’avoir fourni les documents exigés, n’établit pas avoir déposé un dossier complet auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime. Dans ces conditions, la mesure qu’elle demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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