Désistement 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 août 2025, n° 2512174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2025 et 29 juillet 2025, Mme C B, agissant pour le compte de Mme A D, représentée par Me Lemaire, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 29 janvier 2025 de l’autorité consulaire française de Dacca refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale et de cette décision ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la situation de Mme A D dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas produite et n’a pas été portée à sa connaissance, de sorte qu’elle ne saurait se substituer à la décision implicite concernée ; si le tribunal estime qu’une telle décision existe, sa requête doit également être regardée comme la contestant ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est isolée au Bangladesh où elle réside avec sa grand-mère maternelle âgée et où elle est déscolarisée depuis qu’elle a fait l’objet d’un enlèvement et est séparée depuis le 2 mars 2023 de sa mère qui réside en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* les décisions ne sont pas signées et ont été prises par une autorité incompétente ;
* les décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
* les décisions n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation personnelle ;
* il n’est pas établi que la commission de recours contre les refus de visa se soit réunie de manière régulière ;
* les décisions sont entachés d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une vérification des actes d’état civil auprès des autorités locales ;
* les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation sur l’identité de la demanderesse de visa et son lien familial avec la réunifiante ;
* les décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et le principe général de droit de l’unité de famille des réfugiés ;
* les décisions méconnaissent les articles 3-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* les décisions méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 30 juillet 2025, ont été produites pour Mme B et communiquées.
Le courrier du 24 juillet 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été enregistré le 30 juillet 2025 et communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 juillet 2025 sous le numéro 2512145 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 29 janvier 2025 de l’autorité consulaire française de Dacca refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ainsi que de cette décision consulaire.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Malingue, juge des référés,
— les observations de Me Lemaire, avocate de Mme B, qui précise que, connaissance prise du courrier du 24 juillet 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, elle abandonne les moyens dirigés contre cette décision qui lui est favorable et que la situation d’urgence est caractérisée ;
— les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui précise que la situation d’urgence n’est pas caractérisée et reprend la teneur de ses écritures ;
— après avoir relevé d’office le moyen tiré de la perte d’objet des conclusions dirigées contre la décision de refus implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du fait de son retrait, les nouvelles observations de Me Lemaire qui précise ne pas contester le courrier du 24 juillet 2025 mais maintenir ses conclusions tendant aux frais liés au litige et celles du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante bangladaise, a été reconnue réfugiée par décision de l’OFPRA du 27 décembre 2023. Sa fille, A D, ressortissante bangladaise, née le 14 février 2012, a sollicité le 14 août 2024 la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de famille d’un étranger qui a obtenu le statut de réfugié, à laquelle l’autorité consulaire française à Dacca a refusé de faire droit au motif qu’elle n’avait pas justifié de son identité et de sa situation de famille par une décision du 29 janvier 2025 notifiée le 16 février 2025. Mme B a formé, le 14 mars 2025, un recours contre cette décision de refus auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui a été implicitement rejeté. Par une demande, reçue le 27 juin 2025, Mme B a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.() La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article D. 312- 5-1 du même code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur d’accorder le visa de long séjour sollicité () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la pièce produite le 30 juillet 2025, que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie le 24 juillet 2025 et a émis une recommandation tendant à ce que le ministre de l’intérieur délivre le visa demandé.
4. D’une part, en émettant cette recommandation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours préalable obligatoire de l’intéressée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé pendant deux mois par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées à titre principal et à fin d’injonction.
5. D’autre part, en faisant valoir lors de l’audience que, connaissance prise de la teneur de la position retenue par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en sa séance du 24 juillet 2025, la requérante ne conteste plus la « décision explicite du 24 juillet 2025 » évoquée dans son mémoire du 29 juillet 2025 et abandonne les moyens dirigées contre elle, Mme B doit être regardée comme se désistant des conclusions à fin de suspension développées à titre subsidiaire. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
6. Il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lemaire, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à cette dernière. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension présentées à titre subsidiaire par Mme B.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B à titre principal et à fin d’injonction.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lemaire renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lemaire, avocate de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Lemaire.
Fait à Nantes, le 5 août 2025.
La juge des référés,
F. MalingueLa greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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