Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 6 nov. 2024, n° 2201450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201450 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2022 et le 13 juin 2024, M. B D, représenté par Me Gabion, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le département de l’Isère a rejeté son recours et confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 260 euros pour la période d’octobre 2019 à septembre 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’indu à 2 520 euros ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du département de l’Isère la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas régulièrement reçu la notification préalable prévue à l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
— le montant de l’indu est inexacte dès lors que le département de l’Isère a procédé au calcul des sommes qu’il a perçues et provenant des loyers qu’il perçoit sans déduire les charges liées aux taxes et à la copropriété.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2022, le 24 juin 2024 (non communiqué) et le 30 octobre 2024, le département de de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 202Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 6 novembre 2024 :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Gabion, représentant M. D et de Mme C, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est allocataire du revenu de solidarité active. En 2019, il a mis en location un appartement qu’il a hérité suite au décès d’un de ses parents et perçu un loyer de 660 euros par mois à compter de septembre 2019 sans toutefois déclarer ce revenu à l’administration. La caisse d’allocations familiales de l’Isère a eu connaissances de ces ressources et a informé M. D d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant 7 260 euros mis à sa charge pour la période d’octobre 2019 à septembre 2020. M. D a contesté le bien-fondé de cette dette par un recours préalable rejeté par le président du conseil départemental de l’Isère le 15 décembre 2020. M. D a adressé un second recours administratif au président du conseil départemental qui l’a rejeté par une décision du 19 mai 2021. Le Défenseur des droits a par suite été saisi dans le cadre de la médiation préalable obligatoire à laquelle il a été mis fin le 11 août 2021. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2020 et de revoir le montant de l’indu qui lui est réclamé.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur la régularité de la procédure :
3. Aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : « I.- L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues ».
4. M. D soutient que la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié de la notification d’indu par la caisse d’allocations familiales telle que prévue aux dispositions précitées du code de la sécurité sociale.
5. Il résulte des dispositions précitées que s’agissant du revenu de solidarité active, l’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi au bénéficiaire d’une notification constatant que ce dernier est débiteur d’un trop-perçu. Toutefois, le législateur a également entendu subordonner l’exercice de recours contentieux à l’encontre de cette notification à l’exercice d’un recours préalable devant le président du conseil départemental. La décision par laquelle cette autorité statue sur cette demande se substitue nécessairement à toute notification antérieure et constitue la seule décision susceptible d’être contestée. Il résulte de l’instruction que le requérant a contesté cette dette le 25 novembre 2020 et le recours a été rejeté le 15 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale doit être écarté comme inopérant.
6. Par ailleurs, la décision du 15 décembre 2020 est suffisamment motivée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration doit également être écarté.
Sur le montant de l’indu :
7. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ».
En ce qui concerne la partie de l’indu imputable aux loyers perçus par M. D :
8. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ».
9. Pour l’application de ces dispositions, lorsque l’allocataire est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant de ces loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire telles que les sommes consacrées notamment au remboursement des intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition du bien immobilier, aux charges de copropriété, aux frais d’assurance ou encore à la taxe foncière, à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l’emprunt ayant permis son acquisition.
10. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. D n’a pas déclaré l’appartement dont il a hérité en 2017 ainsi que les revenus locatifs qu’il tire de la location de ce bien depuis septembre 2019. Pour générer l’indu litigieux, le département de l’Isère a procédé à la prise en compte des loyers perçus par le requérant depuis septembre 2019 s’élevant à un montant mensuel de 660 euros desquels il a déduit les charges locatives d’un montant de 200 euros par mois ainsi que la taxe foncière. Contrairement à ce que soutient le requérant dans ses écritures en réplique, le département n’a pas pris en compte la somme de 3 419,84 euros au titre de la taxe foncière, cette somme correspondant à la réduction appliquée à la dette initiale de M. D, d’un montant de 7 260 euros. Par conséquent, en se limitant à soutenir que le calcul du montant de la taxe foncière déduit des loyers perçus par le requérant pris en compte pour le calcul de l’indu est erroné sans produire de calcul précis, M. D n’est pas fondé à contester ce premier motif fondant l’indu de revenu de solidarité active.
En ce qui concerne la partie de l’indu imputable à la valeur locative de l’appartement de M. D :
11. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article R. 132-1 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ».
12. Il résulte de l’instruction que le département de l’Isère a généré un second indu de revenu de solidarité active de 1 339,08 euros pour la période d’avril 2019 à juillet 2019 en se fondant sur la valeur locative du bien dont M. D a hérité et dont il ne tirait à l’époque aucun revenu. Si M. D se prévaut de la valeur locative de son immeuble pour 2019 le département ne pouvait, matériellement procéder au calcul qu’eu égard aux données de l’année 2018 dès lors qu’eu égard aux données librement accessible en lignes sur le site internet du ministère des finances, l’émission de l’avis de taxe foncière est postérieure à la date sur laquelle s’établit l’indu. Par conséquent, M. D ne conteste pas utilement le calcul de l’indu réalisé par le département de l’Isère et n’est donc pas fondé à contester le montant total de ses dettes.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Gabion et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président,
J-P. ALe/La greffier/ère,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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