Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 28 oct. 2025, n° 2509847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 9 et 16 octobre 2025, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait son droit d’être entendu ;
- elle méconnait son droit d’asile, tel que garanti par l’article 33 de la convention de Genève et les articles L. 521-1, L. 521-7 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée ;
- les observations de Me Cocquerez, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il ajoute que l’arrêté en litige est incompatible avec l’état de santé de M. B… et que le préfet aurait dû vérifier s’il ne devait pas faire l’objet d’une mesure de transfert ayant formulé une demande d’asile en Allemagne ;
- les observations de Me Hacker qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- et les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète assermenté en langue pachtou, qui répond aux questions du tribunal.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. B…, ressortissant afghan né le 15 avril 1994 à Baghlan (Afghanistan), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait invité le requérant à présenter des observations sur une éventuelle mesure d’éloignement dès lors que le préfet ne produit au cours de l’instruction aucune pièce de la procédure administrative l’ayant conduit à prendre la décision d’éloignement du 5 octobre 2025 après avoir recueilli les éventuelles observations de M. B…. Il ne produit notamment pas d’audition administrative du requérant préalable à l’édiction de la décision en litige. Ainsi, le requérant n’a pas été mis à même de présenter de manière utile et effective les éléments pertinents qui auraient pu influer sur la décision du préfet du Nord. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu et du respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable doit être accueilli. Dès lors, l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure qui, en l’espèce, a privé le requérant d’une garantie et est ainsi de nature à l’entacher d’illégalité. Pour ce motif, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour par lesquelles la même autorité lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 5 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que M. B… soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 octobre 2025 par lequel la préfet du Nord a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Nord.
Prononcé le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. Leclère
Le greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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