Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 11 juil. 2025, n° 2427927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Thierry Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 23 mai 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence portant la mention « retraité » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « retraité » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 11 mars 2025.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne et né à Aïn-El-Hammam en Algérie le 16 août 1942, a demandé au préfet de police, le 23 janvier 2024, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « retraité ». Conformément à l’article R. 432-2 de ce code, une décision implicite de rejet est née le 23 mai 2024 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision implicite du 23 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d’un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d’un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d’un certificat de résidence valable dix ans portant la mention » retraité « . Ce certificat lui permet d’entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n’ouvre pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / () / Le certificat de résidence portant la mention » retraité « est assimilé à la carte de séjour portant la mention » retraité « pour l’application de la législation française en vigueur tant en matière d’entrée et de séjour qu’en matière sociale ».
3. Il résulte des stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien que le certificat de résidence portant la mention « retraité », valable dix ans, est délivré au ressortissant algérien ayant résidé en France sous couvert d’un certificat de résidence valable dix ans, sous réserve que la résidence habituelle de l’intéressé se situe hors de France et qu’il justifie être titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d’un régime de base français de sécurité sociale.
4. M. B soutient qu’il est entré pour la première fois en France en 1962 et y a vécu et travaillé jusqu’à sa retraite, que son dernier certificat de résidence algérien de dix ans délivré le 17 mars 2011 a expiré le 16 mars 2021, qu’il est resté en Algérie sans pouvoir renouveler son titre de séjour en raison de la crise sanitaire de Covid-19 et qu’il est revenu en France le 3 janvier 2024 pour y demander la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans portant la mention « retraité ». S’il ressort d’un relevé des mensualités de versement de sa pension de retraite des mois d’avril à juin 2024 établi par la caisse nationale d’assurance vieillesse le 17 juillet 2024 qu’il a été domicilié en France à cette date à l’hôtel du lycée situé boulevard de Ménilmontant dans le 20ème arrondissement de Paris, cette pièce ne suffit pas à elle seule à contredire le fait qu’il a établi sa résidence habituelle hors de France. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 mars 2025, est réputé avoir acquiescé aux faits allégués par le requérant et qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier s’agissant de la détention antérieure d’un certificat de résidence de dix ans et d’une résidence habituelle hors de France. Dans ces conditions, le requérant justifie, à la date de la décision attaquée, d’une résidence habituelle hors de France après avoir résidé en France sous couvert d’un certificat de résidence valable dix ans. Il ressort en outre des pièces du dossier et n’est pas contesté qu’à la date de la décision attaquée, M. B est titulaire d’une pension de retraite versée par la caisse nationale d’assurance vieillesse et d’une retraite complémentaire versée par la caisse générale interprofessionnelle de retraite pour les salariés. Dans ces conditions, il justifie être titulaire d’une pension contributive de vieillesse de droit propre au sens de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, il justifie remplir l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans portant la mention « retraité » sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, il est fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance de ce certificat de résidence, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 23 mai 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B un certificat de résidence portant la mention « retraité » sur le fondement de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de le délivrer dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 23 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention « retraité » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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