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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 avr. 2026, n° 2600006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, Mme D… A…, Mme G… A… et Mme E… A…, représentées par Me Guenot, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de la prise en charge de leur époux et père, feu M. C… A…, par le centre hospitalier de La-Charité-sur-Loire à compter du 26 octobre 2022 jusqu’à son décès, survenu le 7 novembre 2022.
Les consorts A… soutiennent que :
- leur époux et père, M. C… A…, a été pris en charge par le centre hospitalier de Nevers du 3 au 26 octobre 2022 pour une insuffisance rénale aigüe, acquise dans le cadre d’un adénocarcinome prostatique avec métastases osseuses diffuses ;
- M. C… A…, qui présentait un état de santé stabilisé -s’alimentait seul, était alerte et se déplaçait en déambulateur à l’occasion de séances de kinésithérapie- a dès lors été orienté vers le service de soins de suite et de réadaptation du centre hospitalier de La-Charité-sur-Loire ;
- le docteur B… a déclaré, lors de l’entrée de M. A… dans l’établissement, qu’elle allait procéder à l’arrêt de tous les traitements dans la mesure où ce dernier était « condamné » ;
- le lendemain, M. A… présentait un état très dégradé et était en proie à la confusion mentale et elles sont restées dans l’incompréhension face à l’absence de traitement et de communication possible avec le personnel médical quant à la prise en charge envisagée ;
- le 5 novembre 2022, elles ont appris par le personnel infirmier que l’alimentation avait été stoppée et qu’une sédation profonde avait débuté depuis l’avant-veille, entraînant son décès, survenu le 7 novembre 2022 ;
- le 14 décembre 2022, elles ont porté plainte auprès de l’ordre des médecins et une conciliation a été organisée, devant les éléments permettant de douter de la mise en place d’une sédation profonde qui n’aurait pas respecté la procédure légale, la plainte a été renvoyée devant la chambre disciplinaire le 15 février 2023 ;
- le 11 janvier 2023, le centre hospitalier de La-Charité-sur-Loire a organisé une rencontre et précisé qu’une sanction disciplinaire avait été prise à l’encontre du docteur B… ;
- le 10 octobre 2024, elles ont présenté au centre hospitalier de La-Charité-sur-Loire une demande d’indemnisation, qui a été refusée par une décision du 10 novembre 2025 ;
- en l’absence de concertation et d’information quant à l’arrêt des soins de M. A… et compte tenu de son issue fatale, une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer les conditions de sa prise en charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le centre hospitalier de La-Charité-sur-Loire, représenté par Me Dandon :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité ;
2°) demande au juge des référés que la mission dévolue à l’expert soit complétée.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu :
- les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée à la personne mise en cause ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Les faits relatés par les consorts A… sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance, sans référence à une quelconque nomenclature et notamment à la nomenclature Dintilhac.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme D… A…, de Mme G… A…, de Mme E… A…, de la CPAM du Loir-et-Cher et du centre hospitalier de La-Charité-sur-Loire.
Article 2 : M. H… F…, anesthésiste réanimateur, demeurant groupement hospitalier Sud, SAR – médecine intensive, bâtiment 3B, 165 Chemin du Grand Revoyet à Oullins Pierre Bénite (69495) est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer, avant convocation des parties, tout document susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission et notamment le décompte de débours détaillé établi par la caisse primaire d’assurance maladie, tous documents relatifs à l’état de santé de M. A… et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le service de soins de suite et de réadaptation du centre hospitalier de La-Charité-sur-Loire ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A… ;
décrire l’état de santé de M. A… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au service de soins de suite et de réadaptation du centre hospitalier de La-Charité-sur-Loire, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit à la sédation profonde pratiquée ;
donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. A… et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du service de soins de suite et de réadaptation du centre hospitalier de La-Charité-sur-Loire ;
de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de l’hospitalisation de M. A… ; si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. A… et de son décès ainsi que le caractère habituel ou prévisible d’une telle conséquence ;
Préciser si ces le décès de M. A… était, au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de cet état, probable, attendue ou encore redouté ;
donner son avis sur le point de savoir si le décès de M. A… a un rapport avec son état initial ou l’évolution prévisible de cet état, ou encore avec l’arrêt de toute thérapeutique ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec l’inertie reprochée à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. A… une chance sérieuse survie aux lésions dont il était atteint lors de sa visite au service de soins de suite et de réadaptation du centre hospitalier de La-Charité-sur-Loire ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. A… d’éviter de voir son état de santé se dégrader, jusqu’au décès, en raison de ces manquements ;
dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. A… et sa famille ont été consultés et informés quant à l’arrêt des soins et avant la mise en place d’une sédation profonde ainsi que des conséquences normalement prévisibles de ceux-ci et s’ils ont été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. A… a subi une perte de chance de survie en refusant l’arrêt des soins et cette thérapeutique de fin de vie ;
déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l’éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial de M. A… ;
dire si l’état de M. A… a entraîné une incapacité temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
indiquer si M. A… a présenté, avant son décès, une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à l’arrêt des soins et à la mise en place d’une sédation profonde par le centre hospitalier de La-Charité-sur-Loire de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera la présidente du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, à Mme G… A…, à Mme E… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher, au centre hospitalier de La-Charité-sur-Loire et à M. H… F…, expert.
Fait à Dijon le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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