Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 déc. 2025, n° 2501709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2025 de la directrice interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse refusant de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) d’enjoindre à cette directrice de lui verser la NBI due depuis le 1er juillet 2023 avec intérêts de retard.
Elle soutient que :
- elle est assistante de service social de la protection judiciaire de la jeunesse, fonction qui lui donne droit à la NBI en vertu du décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 et de son annexe ;
- en effet, elle est affectée à l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) Béziers ouest depuis le 1er juillet 2023, et exerce ses fonctions dans cette unité située au sein d’un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
- le principe d’égalité est méconnu.
Par courrier du 21 novembre 2025 le garde des sceaux, ministre de la justice a été mis en demeure de produire des observations en défense, dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
- l’arrêt 22TL21917 rendu le 26 novembre 2024 par la cour administrative d’appel de Toulouse ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques pour le tribunal administratif à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève (…) ».
2. Mme A…, assistante de service social de la protection judiciaire de la jeunesse affectée à l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) Béziers ouest depuis le 1er juillet 2023, demande d’annuler la décision du 11 février 2025 de la directrice interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse qui refuse de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire (NBI).
3. La requête, qui relève d’une série, présente à juger, sans appeler une nouvelle appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles tranchées ensemble par arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse visé ci-dessus et devenu irrévocable. Par suite, il y a lieu de statuer sur cette requête, par voie d’ordonnance, en reprenant les motifs de l’arrêt, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes du I de l’article 27 de la loi 91-73 du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret 2001-1061 du 14 novembre 2001 : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Figurent dans cette annexe dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les « (…) Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : (…) 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ».
5. En application de ces dispositions, un arrêté interministériel du même jour a fixé, pour chacune des fonctions susceptibles d’ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire, le nombre d’emplois éligibles. Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
6. Il est constant que pour la période litigieuse débutant au 1er juillet 2023 Mme A… a exercé ses fonctions d’assistante de service social au sein de l’unité éducative en milieu ouvert de Béziers ouest, dont le siège est implanté dans un quartier prioritaire de cette commune, énuméré et délimité par le décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains. Et il n’est pas contesté que l’appellation d’unité éducative en milieu ouvert est assimilable aux centres d’action éducative visés au point 2 de l’annexe précitée du décret du 14 novembre 2001. Par suite, l’intéressée remplissait les conditions ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit utile de se prononcer sur l’autre moyen invoqué, la décision du 11 février 2025 de la directrice interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse rejetant la demande tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
9. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’attribuer à Mme A… la nouvelle bonification indiciaire due pour la période débutant au 1er juillet 2023, en l’absence de changement dans la situation de fait ou de droit de l’agent, ce avec intérêts à taux légal à compter du 4 février 2025, date de réception de la demande préalable, et dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 11 février 2025 de la directrice interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, sauf changement dans la situation de fait ou de droit de l’agent, de procéder au versement de la nouvelle bonification indiciaire due à Mme A… à compter du 1er juillet 2023 jusqu’ au jour de l’ordonnance, avec intérêts à taux légal à compter du 4 février 2025, cela dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 23 décembre 2025
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 décembre 2025
La greffière,
E Tournier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001
- DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
- Code de justice administrative
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