Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 janv. 2025, n° 2409678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de mettre fin à la situation de blocage en ligne ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence est présumée en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour ; l’urgence est caractérisée car malgré ses nombreuses démarches, elle est actuellement empêchée de demander le renouvellement de sa carte de résident qui a expiré le 15 septembre 2024 et se retrouve ainsi en situation irrégulière et dans une précarité financière ; elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors que le centre de ses intérêts se situe en France où elle y réside depuis de nombreuses années ;
— la mesure sollicitée est utile et elle ne se heurte à l’exécution d’aucune décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour doit être déposée sur la plateforme ANEF en vertu de l’article 1 de l’arrêté du 1er juillet 2024 et qu’en tout état de cause, l’urgence n’est pas caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme C a obtenu une carte de résident de longue durée CE qui a expiré le 15 septembre 2024 et a tenté de se connecter depuis juillet 2024 sur le site de l’ANEF afin de demander le renouvellement de sa carte de résident mais se heurte à un message de blocage. Ni le signalement de ce dysfonctionnement au service support de l’ANTS par courriels des 10 juillet 2024, 10 septembre 2024 et 16 septembre 2024 ni les réponses de ce service ni le courriel du 16 octobre 2024 adressé au préfet de l’Isère n’ont permis de débloquer la situation, la requérante produisant une capture d’écran de son espace personnel sur le site de l’ANEF, faisant apparaitre une fenêtre intitulée « certaines informations que vous avez saisies sont incorrectes. Veuillez verifier votre saisie ». Il résulte ainsi de l’instruction que malgré ses nombreuses démarches, Mme C, dont la carte de résident a expiré le 15 septembre 2024, est actuellement empêchée de demander le renouvellement de son titre de séjour et se retrouve ainsi en situation irrégulière. En se bornant à faire valoir que la demande de renouvellement de la carte de résident de longue durée CE doit être déposée sur la plateforme ANEF, le préfet de l’Isère ne renverse pas la présomption d’urgence dont bénéficie la requérante. Ainsi, la condition de l’urgence est remplie.
5. D’autre part, la mesure que Mme C sollicite présente un caractère d’utilité puisqu’elle lui permettra de présenter sa demande de titre de séjour qu’elle ne peut déposer en ligne et de voir son droit au séjour en France examiné. Elle ne se heurte par ailleurs à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer à Mme C un rendez-vous, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident et de prendre toutes mesures utiles pour débloquer son compte ANEF dans les mêmes conditions de délai. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il est enjoint au préfet de l’Isère de fixer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous à Mme C
en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident et de prendre toutes mesures utiles pour débloquer son compte ANEF dans les mêmes conditions de délai.
Article 2 :L’Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409678
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