Désistement 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mai 2025, n° 2504918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Diouf, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de 2 heures après la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie puisqu’elle risque de perdre son emploi si elle n’obtient pas cette attestation et que l’absence de délivrance de celle-ci porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’emploi, au respect de sa vie privée et à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction dès lors qu’elle a délivré l’attestation sollicitée par la requérante. Elle conclut, en outre, au rejet des conclusions relatives aux frais de procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Diouf, qui indique que Mme B se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de procès.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Compte tenu de l’urgence à statuer sur la requête de Mme B, il y a lieu d’admettre cette dernière au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Mme B indique à l’audience se désister de ses conclusions aux fins d’injonction dès lors que la préfète de l’Isère lui a délivré le jour même l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour qu’elle avait sollicitée. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
4. Par un courrier électronique du 28 avril 2025, le conseil de Mme B avait attiré l’attention des services de la préfecture sur la situation de cette dernière et demandé la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour pour éviter le licenciement de Mme B. Ce courrier, qui faisait lui-même suite à plusieurs courriers électroniques envoyés par Mme B, n’a reçu aucune réponse. Seul le dépôt d’une requête en référé a conduit la préfète de l’Isère à délivrer à Mme B l’attestation demandée par cette dernière.
5. Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Diouf en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par cette dernière à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à Mme B de son désistement de ses conclusions aux fins d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Diouf en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par cette dernière à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
S. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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