Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 janv. 2026, n° 2600786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600786 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026 à 10h01 sous le numéro 2600786, Mme A… B…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs F… D… C… et E… B…, représentée par Me Guerin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer une place dans un hébergement d’urgence pérenne, en tout état de cause de lui indiquer un lieu susceptible de l’accueillir avec ses enfants ou, à tout le moins, « de pourvoir, par tous moyens, à leurs besoins pour leur permettre de vivre dans la dignité », dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de Me Guerin, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à l’hébergement d’urgence, le droit au respect de la vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors qu’en dépit de sa situation de détresse sociale et médicale signalée aux services compétents, notamment caractérisée par le fait que, présente en France où elle est pleinement intégrée depuis plus de sept ans, elle assume seule la charge de deux enfants mineurs dont l’un est atteint de troubles du neurodéveloppement nécessitant une prise en charge spécifique et l’autre a eu la varicelle, mère isolée, il a été mis fin par le SIAO à l’hébergement dont elle a bénéficié du 7 au 16 janvier 2026 ;
- la condition particulière d’urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, et alors qu’elle ne dispose d’aucune solution d’hébergement, remplie.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’en dépit des importants moyens matériels et humains déployés, il est impossible de satisfaire toutes les demandes d’hébergement reçues par le 115 et que la situation de Mme B… et ses enfants, pour regrettable qu’elle soit, ne justifie pas une prise en charge continue, alors que d’autres personnes encore plus vulnérables sont en attente d’hébergement d’urgence.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B… par décision du 19 janvier 2026.
Vu :
- les ordonnances n°s 2109761, 2513726, 2515962, 2518474 et 2600236 des 7 septembre 2021, 2 septembre 2025, 8 octobre 2025, 5 novembre 2025 et 12 janvier 2026 ;
- la requête n° 2518291 enregistrée le 20 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et les observations de Me Guerin, représentant Mme B…, qui a maintenu que la vulnérabilité de la famille justifie une prise en charge par le 115 à tout le moins pour la durée de la procédure de contestation de l’arrêté de refus de titre de séjour assorti de l’obligation de quitter le territoire français engagée devant le tribunal, dont elle ne doute pas de l’issue favorable, en présence de l’intéressée, qui a brièvement pris la parole.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
Il résulte de l’instruction que la demande d’asile de Mme A… B…, ressortissante guinéenne née le 25 janvier 1997 entrée en France le 11 août 2018, a été rejetée le 9 décembre 2019 par la Cour nationale du droit d’asile, après quoi l’intéressée à fait l’objet le 30 décembre 2019 d’une mesure d’éloignement, prise par le préfet de l’Allier, qu’elle n’a pas exécutée. La demande de réexamen au titre de l’asile que Mme B… a présentée a été rejetée par la même cour le 12 décembre 2023, et la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’elle a formée le 16 décembre 2024auprès du préfet de la Loire-Atlantique a été rejetée par décision du 22 septembre 2025 assortie de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de l’interdiction de retour pour une durée de six mois, dont elle sollicite l’annulation par la requête susvisée n° 2518291, enregistrée le 20 octobre 2025, en cours d’instruction. Hébergée en dernier lieu avec ses deux enfants, nés en avril 2019 et juillet 2020 à Clermont-Ferrand, dans un logement pour demandeurs d’asile à Saint-Brévin-les-Pins, qu’elle a dû quitter en exécution de l’ordonnance susvisée n° 2513726 du 2 septembre 2025 par laquelle le juge des référés de ce tribunal, saisi par le préfet de la Loire-Atlantique sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, lui a accordé un délai de deux mois pour libérer les lieux. Mme B… indique avoir ensuite été hébergée « dans des conditions extrêmement sommaires » par une compatriote jusqu’à la fin du mois de novembre 2025, puis, à partir du 1er décembre 2025 et jusqu’à la fin des vacances scolaires, « grâce à l’école de ses enfants », enfin, par un tiers pendant deux nuits. Le préfet indique dans son mémoire en défense que Mme B… a repris contact avec le 115 le 31 décembre 2025. Il est constant que Mme B… a été hébergée avec ses enfants dans un hôtel géré par le 115 à Trignac du 7 au 16 janvier 2026.
Si Mme B… fait valoir que sa situation n’a pas évolué favorablement depuis sa dernière saisine, le 7 janvier 2026, du juge des référés, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité de ses enfants n’est pas établie par les pièces du dossier. En l’état de l’instruction, la situation des intéressés, pour regrettable qu’elle soit, ne peut être regardée comme caractéristique de circonstances exceptionnelles telles que décrites au point 2. Dans ces conditions, et alors que l’Etat ne parvient pas à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents dans le département en dépit d’une augmentation significative des moyens dont il dispose, aucune carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Loire-Atlantique du droit à l’hébergement d’urgence, liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, non plus qu’aux autres droits invoqués par Mme B…, justifiant qu’une mesure soit prise dans les quarante-huit heures, ne saurait dès lors être caractérisée.
Par suite, la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre du travail et des solidarités et à Me Guerin.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 20 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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