Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 1er juil. 2025, n° 2501416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. E A, représenté par Me Matrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— est entaché d’un vice de procédure et méconnaît le principe du contradictoire ;
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ameline, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 16 février 1988, est entré irrégulièrement en France le 15 octobre 2017 selon ses déclarations. Le 27 novembre 2021, il s’est marié avec Mme D, ressortissante française, mère d’un enfant mineur. Le 28 juin 2022, il a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Cette demande a été rejetée par le préfet de l’Eure par arrêté du 18 juillet 2022, faisant également obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. S’étant maintenu sur le sol français, M. A a sollicité, le 20 janvier 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 25 février 2025.
Sur les moyens communs à toutes les décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. B C, qui disposait, en qualité d’adjoint au chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, d’une délégation de signature du préfet par arrêté n° 24-154 du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 27-2024-366 du même jour. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () » Le 1 de l’article 51 de la charte précise que : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () » Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu exposer les motifs de sa demande ainsi que sa situation personnelle auprès des services préfectoraux lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. En outre, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. A a été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. En outre, il lui était possible, au cours de l’instruction de sa demande, d’adresser au préfet de l’Eure tout élément nouveau susceptible d’avoir une influence sur le sens de la décision rendue. Dès lors, M. A, qui devait s’attendre à la possibilité que sa demande soit rejetée et assortie d’une obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté aurait été adopté en méconnaissance du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire.
5. En troisième lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment les conditions d’entrée et de séjour de M. A en France, sa nationalité, sa situation personnelle, familiale et professionnelle et l’absence de preuves que des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales seraient encourus dans son pays d’origine. Il est donc suffisamment motivé.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, notamment au regard de sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé en qualité d’employé polyvalent de restauration à compter du mois de janvier 2022 auprès de la société SC Food et bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société Kibarogullari depuis le 1er juillet 2024 en qualité d’employé polyvalent, il est entré irrégulièrement en France et ne dispose pas d’autorisation de travail. Le métier qu’il exerce, tel qu’il est mentionné sur son contrat de travail ainsi que sur ses bulletins de paye, ne figure pas sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens figurant en annexe du protocole du 28 avril 2008 ni sur celle figurant en annexe de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. M. A s’est en outre maintenu en France à la suite de la mesure de l’éloignement dont il a fait l’objet en juillet 2022. Il n’établit ni n’allègue aucune insertion sociale particulière et s’il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française et des liens étroits qu’il entretient avec la fille de son épouse, il n’établit pas ses affirmations en se bornant à produire une attestation d’hébergement rédigée par Mme D en novembre 2024. Le requérant ne produit aucune pièce tendant à établir le maintien des liens avec son épouse et la fille de cette dernière à la date de la décision attaquée. En dépit d’une réelle insertion professionnelle, le préfet de l’Eure n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A en lui ayant refusé la délivrance d’un titre de séjour et obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine.
8. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté reposerait sur des faits qui ne sont pas matériellement établis est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () »
10. Si M. A se prévaut de son mariage avec une ressortissante française et de la relation qu’il entretient avec la fille de son épouse, il ne produit aucune pièce tendant à établir l’existence du maintien de sa relation conjugale avec Mme D. Les pièces produites, à savoir l’attestation d’hébergement mentionnée au point 7 ainsi que des factures de fourniture d’énergie aux deux noms sont insuffisantes pour démontrer le maintien de la relation conjugale. Par suite, M. A ayant au demeurant conservé de fortes attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans au moins, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet de l’Eure porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de séjour :
11. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . () » Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () »
12. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord bilatéral. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. A cet égard, il ressort des éléments énoncés au point 7, que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, a refusé de régulariser la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à M. A n’est pas entaché d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de l’obligation de quitter le territoire français qui lui est signifiée doit donc être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () "
15. La décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;() 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () "
17. M. A a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en juillet 2022, mesure qu’il n’a pas exécutée. Aucune circonstance particulière n’est invoquée par l’intéressé pour démontrer que le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement ne serait pas établi. Par suite, dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2501416
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