Tribunal administratif de Lille, 13 juillet 2023, n° 2009329
TA Lille
Rejet 13 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des créances

    La cour a jugé que la contestation du bien-fondé des titres de recettes doit être effectuée auprès de la collectivité émettrice et non auprès du comptable, rendant inopérants les moyens invoqués par le requérant.

  • Rejeté
    Nature des créances contestées

    La cour a estimé que les moyens portant sur le bien-fondé des créances sont inopérants pour contester les actes du comptable public, qui ne peut être saisi que sur la régularité des actes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B demande l'annulation d'une mise en demeure de paiement émise par le trésorier de Fruges, ainsi que la condamnation de l'État à lui verser 1 000 euros. Les questions juridiques posées concernent la prescription des créances et la nature des redevances réclamées. La juridiction conclut que la contestation du bien-fondé des créances doit être adressée à l'ordonnateur de la commune, et non au comptable public, rendant ainsi les moyens invoqués par M. B inopérants. En conséquence, la requête de M. B est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 13 juil. 2023, n° 2009329
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2009329
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lille, 13 juillet 2023, n° 2009329