Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2025, n° 2512922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025, Mme A… D… épouse B…, représentée par Me Dieye, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de la munir, dans cette attente, dans un délai de 48 heures, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat ou qui mieux le devra au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie compte tenu de son maintien dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue alors qu’elle est conjointe d’un ressortissant français et qu’elle est enceinte ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2512829 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative ;
la décision du président du tribunal désignant Mme C… comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
Il résulte de l’instruction que Mme D… épouse B… est entrée en France le 17 août 2024 sous couvert d’un visa court séjour de type C mention “famille de français” à entrées multiples et valable 90 jours. Par conséquent, la demande de délivrance d’un titre de séjour du 22 août 2024 porte sur une première délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. La condition d’urgence ne peut ainsi être présumée et il appartient à la requérante de démontrer concrètement l’existence d’une situation d’urgence. La requérante, qui ne justifie pas être enceinte, se borne à faire état de considérations générales énumérant ce qu’elle serait en mesure de faire une fois en possession d’un titre de séjour, sans toutefois apporter de justifications suffisantes d’une incidence immédiate du refus de séjour en cause sur sa situation concrète, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, laquelle ne ressort pas davantage des seules pièces jointes à la demande. Dans ces conditions et alors que l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles garantit à la requérante le droit à l’aide médicale de l’Etat et que la décision en litige ne comporte pas d’obligation de quitter le territoire français, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de Mme D… épouse B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… épouse B….
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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