Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 avr. 2026, n° 2415703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2024 et 10 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent d’examiner sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous la même condition ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- lui fait grief et qu’il est donc recevable à l’attaquer ;
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- est entachée d’une erreur de droit tirée de l’impossibilité de classer sans suite une demande de titre de séjour pour inexécution d’une mesure d’éloignement et en présence d’éléments nouveaux ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors que la mesure d’éloignement de 2019 n’est plus exécutoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël,
- les observations de Me Cabral De Brito, substituant Me Monconduit, représentant M. B…, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 6 août 1982, a sollicité le 23 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Le requérant demande l’annulation de la décision du 4 septembre 2024 classant sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision en litige :
Selon l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas où le dossier présenté à l’appui d’une demande de titre de séjour est incomplet, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’apporte aucun élément nouveau sur sa situation à l’appui de sa demande.
Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que par, arrêté du 25 septembre 2019, l’autorité administrative a, après avoir refusé de lui délivrer un titre de séjour, obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, mesure assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux années, en raison d’une précédente mesure d’éloignement demeurée inexécutée, il ressort également de ces mêmes pièces que l’intéressé se prévaut de la conclusion d’un pacte civil de solidarité avec une compatriote en situation régulière, ainsi que de l’exercice d’une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur depuis le 16 juin 2021. Dans ces conditions, eu égard à ces éléments nouveaux, la demande de titre de séjour présentée par M. B… ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire. Il s’ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B…, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de classement sans suite du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et d’examiner cette demande en tenant compte de la situation actuelle de M. B… et le munisse, pendant cet examen, du document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. B…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’examiner cette demande et de lui délivrer le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour pendant cet examen.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
M. Israël
Le magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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