Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2302380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A B, représenté par Me Dris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé les deux sanctions disciplinaires de sept jours de cellule disciplinaire, chacune, prononcées à son encontre par le président de la commission de discipline du centre de détention de Roanne le 1er février 2023, ainsi que les sanctions disciplinaires adoptées à son encontre par le président de la commission de discipline le 1er février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à lui verser, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de mentions relatives aux assesseurs présents à la commission de discipline, ce qui ne permet pas de s’assurer qu’ils n’ont pas rédigé les comptes-rendus d’incident et les rapports d’enquêtes, et que la commission de discipline était, par conséquent, régulièrement composée ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’a jamais visé et invectivé personnellement un surveillant le 2 janvier 2023 à 16 heures 55, ni proféré des menaces à l’encontre du responsable du bâtiment, le même jour vers 14 heures 45 ;
— les sanctions retenues à son encontre sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué depuis le 27 avril 2019 et incarcéré au centre de détention de Roanne entre le 31 août 2021 et le 9 mars 2023, s’est vu infliger, par deux décisions du 1er février 2023 du président de la commission de discipline, deux sanctions de placement en cellule disciplinaire pour une durée de sept jours chacune. Ces sanctions ont été confirmées par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes du 9 mars 2023, faisant suite au recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler les deux sanctions disciplinaires prononcées à son encontre le 1er février 2023, ainsi que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes du 9 mars 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration, et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement. Il s’ensuit que les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale, et notamment un vice dans la composition de la commission de discipline.
4. En l’espèce, par une décision du 9 mars 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a expressément rejeté le recours préalable obligatoire formé par M. B à l’encontre des sanctions disciplinaires prises à son encontre par le président de la commission disciplinaire du centre de détention de Roanne le 1er février 2023. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du 9 mars 2023 confirmant les sanctions prononcées à son encontre dans leur principe comme dans leur quantum et rejetant, par voie de conséquence, son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte-rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte-rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-13 du même code : « A la suite de ce compte-rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ».
6. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être l’auteur du compte-rendu et du rapport d’enquête établis à la suite d’un incident, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
7. Il ressort des comptes-rendus d’incidents et rapports d’enquête produits en défense qu’ils comportent le nom, le prénom et la qualité de leurs auteurs, qui ne correspondent pas aux initiales des membres présents lors de la réunion des deux commissions de discipline du 1er février 2023, ce qui permet de s’assurer que les rédacteurs des comptes-rendus d’incidents et rapports d’enquête litigieux n’ont pas siégé au sein de la commission de discipline. Il en résulte que les vices de procédure liés à l’absence d’identification des auteurs des comptes-rendus d’incidents au fondement des sanctions litigieuses doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été sanctionné pour avoir, d’une part, proféré des propos menaçants et insultants à l’encontre du responsable de l’établissement pénitentiaire à l’occasion d’une notification d’affectation en régime fermé, le 2 janvier 2023 à 14 heures 45, et, d’autre part, pour avoir, le même jour, à 16 heures 55, proféré des insultes et menaces depuis la fenêtre de sa cellule à l’encontre d’un autre membre du personnel de l’établissement pénitentiaire. S’il ressort des rapports d’enquêtes et des décisions de la commission de discipline de l’établissement que le requérant a contesté la matérialité de l’ensemble de ces faits, en soutenant faire l’objet de harcèlement de la part du responsable du bâtiment, il ressort toutefois des pièces du dossier que, lors de la réalisation du rapport d’enquête concernant les faits de 14 heures 45, M. B s’est énervé et a insulté le responsable du bâtiment. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’un autre surveillant, qui était présent lors des faits qui se sont déroulés à 14 heures 45, les a confirmés dans un témoignage recueilli le jour même, et produit à la présente instance. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas avoir déchiré les documents tenus à sa disposition, lors de la lecture du rapport d’enquête. D’autre part, l’ensemble des propos reprochés au requérant sont précisément retracés dans les comptes-rendus d’incidents produits aux débats. En se bornant à soutenir que ses propos tenus à 16 heures 55 avaient été mal retranscrits, car ils avaient été tenus en début d’après-midi et qu’il parlait de lui-même, sans viser personnellement le surveillant, sans contester sérieusement avoir tenu de tels propos, qui ne pouvaient qu’être destinés à un tiers, le requérant n’oppose pas une contestation sérieuse au comportement qui lui est imputé. En outre, l’absence de témoignage extérieur et la circonstance qu’il a été relaxé des propos similaires qu’il aurait tenu à l’encontre du même surveillant à 14 heures 58, faute d’éléments matériels permettant de caractériser la matérialité de tels faits, ne sauraient, à elles-seules, remettre en cause la matérialité des faits retranscrits dans ce compte-rendu d’incident, dont le contenu fait foi jusqu’à la preuve contraire. Dans ces conditions, les faits retenus à l’encontre de M. B doivent être tenus pour établis. Le moyen tiré de leur inexactitude matérielle doit, par suite, être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () « . Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : » Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire. ".
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction, et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Les faits retenus à l’encontre de M. B, tels qu’ils ont été établis ci-dessus, sont constitutifs de fautes disciplinaires du premier degré, de nature à justifier une sanction de mise en cellule disciplinaire, conformément aux dispositions précitées du code pénitentiaire. Dans ces circonstances, au regard du profil pénal et carcéral de l’intéressé, qui a déjà fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, ainsi que du caractère cumulé et répété des incidents qui lui sont reprochés, les deux sanctions de sept jours de cellule disciplinaire chacune ne sont pas disproportionnées. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions concernant les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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