Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 oct. 2025, n° 2508016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai d’une semaine à compter de la même échéance, sous astreinte de 50 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a délivré postérieurement à l’introduction de la requête un certificat de résidence algérien valable du 3 juin 2025 au 2 juin 2026.
Par une décision du 14 avril 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un acte, enregistré le 15 juillet 2025, M. A…, représenté par Me David, déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il doit ainsi être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 14 avril 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. A… un certificat de résidence algérien valable du 3 juin 2025 au 2 juin 2026. Par un acte, enregistré le 15 juillet 2025, M. A… a déclaré maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et doit ainsi être regardé comme s’étant désisté purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 3 : L’Etat versera à Me David la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de police de Paris et à Me David.
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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