Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 7 nov. 2025, n° 2400474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400474 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2024 et le 8 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à lui verser la somme de 20 600 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de relogement dans les délais légaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition de logement dans le délai imparti ;
- cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral, ces préjudices étant continus et évolutifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que deux propositions de logement lui ont été faites en octobre 2018 et en juillet 2024, qu’elle a refusé. Dès lors, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée.
Mme B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 février 2023.
Vu :
l’ordonnance n° 2400172 du 24 avril 2024 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience :
– le rapport de M. Wyss,
– et les observations de Me Marcel, avocate de Mme C….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 mai 2018, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme C…. La préfète de l’Isère avait alors jusqu’au 1er septembre 2022 pour lui faire une offre d’hébergement. Estimant que l’obligation de proposition d’un logement n’a pas été honorée, Mme C… a adressé une demande indemnitaire préalable à la préfète de l’Isère le 3 janvier 2024.
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
3. Mme C…, qui a présenté une demande de relogement sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T4-T5 par une décision du 28 mai 2018, aux motifs que son logement était sur-occupé avec un enfant mineur à charge ou en état de handicap, et le délai d’attente de logement social était supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par un jugement du 29 décembre 2021, le tribunal administratif a condamné l’Etat à lui verser une somme de 9 000 euros en indemnisation de ses préjudices pour la période du 25 novembre 2018 au 29 décembre 2021.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C… a reçu en juillet 2024 une proposition de logement de type T4 situé à Grenoble qu’elle a refusé le 30 août 2024 aux motifs qu’elle aurait préféré un T5 et que le quartier ne lui convenait pas. Si elle fait également valoir que ce logement ne comporte que trois chambres pour une famille composée de cinq personnes et que ce logement ne lui est pas accessible compte tenu de la présence de marches, ces motifs ne sont toutefois pas suffisants en l’absence de tout justificatif. Par suite, la responsabilité de l’Etat est engagée pour la période du 30 décembre 2021 au 30 août 2024. Il sera fait une juste appréciation des préjudices de toute nature de Mme C…, y compris son préjudice moral, en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 16 000 euros, tous intérêts compris, dont il conviendra de déduire la provision versée en application de l’ordonnance n°2400172 du 24 avril 2024.
5. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Marcel, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marcel de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… une somme de 16 000 euros, tous intérêts compris.
Article 2 : Sous réserve que Me Marcel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Marcel la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Marcel et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le président,
J.P. Wyss
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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