Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 août 2025, n° 2506888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506888 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, Mme D C et M. E B demandent au juge des référés de revoir urgemment la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach a refusé la délivrance à Mme C d’un permis en vue de rendre visite à M. B.
Ils soutiennent que :
— l’affaire est urgente dès lors que le permis de visite est refusé depuis bientôt deux ans, que M. B ne reçoit plus aucune visite, qu’il fait face au deuil de son père, que sa santé mentale se dégrade et qu’il est surmédicamenté malgré une tentative de suicide en 2024 à partir des mêmes substances que celles qui lui sont prescrites en excès ;
— les justifications du refus du permis de visite sont illégales et portent atteintes à leurs droits, à leur santé mentale et aux besoins fondamentaux de l’être humain résultant de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. La requête de Mme C et M. B porte la mention « juge administratif des référés » et demande que la décision de refus de permis de visite du 3 juillet 2025 soit revue urgemment compte tenu de la gravité de leur situation.
4. En premier lieu, à supposer que les requérants aient entendu demander au juge des référés de suspendre la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le centre pénitentiaire de Lutterbach a refusé la délivrance à Mme C d’un permis en vue de rendre visite à M. B, ils n’ont pas introduit de requête au fond tendant à l’annulation de cette même décision. Par suite, ils ne sont manifestement pas recevables à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En deuxième lieu, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans les 48 heures prévues par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais et qui, à ce titre, est appréciée strictement.
6. En l’espèce, les requérants ne font état d’aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation d’extrême urgence rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, l’intervention du juge du référé liberté pour qu’il se prononce à très bref délai sur la nécessité d’ordonner une mesure provisoire et de sauvegarde. Par suite, les requérants ne sont pas davantage fondés à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. En troisième lieu, à supposer que les requérants aient entendu solliciter du juge des référés qu’il prescrive à l’administration la prise d’une mesure sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, la décision de refus de permis de visite y fait obstacle.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’en tout état de cause, quel que soit le fondement sur lequel elle pourrait être regardée comme s’appuyant, la requête de Mme C et M. B doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à M. E B.
Copie en sera adressée au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Strasbourg le 21 août 2025.
Le juge des référés,
O. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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