Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 4 févr. 2026, n° 2600219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026 sous le n° 2600219, M. D… J…, représenté par la SCP A. Levy & L. Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de l’autoriser à déposer sa demande d’asile en France ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- il n’a pas été mis à même de présenter des observations écrites ou orales en étant assisté par un avocat ou une autre personne, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les dispositions des articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
- la décision portant transfert aux autorités croates est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son éloignement ne représente pas une perspective raisonnable.
II) Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026 sous le n° 2600220, M. D… J…, représenté par la SCP A. Levy & L. Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- il n’a pas été mis à même de présenter des observations écrites ou orales en étant assisté par un avocat ou une autre personne, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l’assignation à résidence doit être annulée en raison de l’illégalité de la mesure de transfert ;
- il n’est pas justifié de la nécessité de la mesure, son éloignement n’est pas une perspective raisonnable, il est porté une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation, l’assignation ne remplit pas les conditions légales.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2025, produit dans les deux instances, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Samson-Dye, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré, produite pour le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 2 février 2026, dans les deux instances et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. J…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 9 octobre 1974, est entré irrégulièrement en France et s’est vu remettre 29 septembre 2025 une attestation de demandeur d’asile par le guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile de la préfecture de police de la Moselle. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu’il avait préalablement déposé une demande d’asile en Croatie, le préfet du Bas-Rhin a saisi le 29 octobre 2025 les autorités croates d’une demande de reprise en charge qui a été expressément acceptée le 5 novembre 2025. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. J… demande au tribunal l’annulation des arrêtés du 12 janvier 2026, par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y lieu d’admettre M. J… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur la légalité des arrêtés litigieux :
En premier lieu, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation de signature à M. I… F…, chef du pôle régional Dublin, s’agissant des arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et des assignations à résidence édictées sur le fondement de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière. Le défaut d’absence ou d’empêchement n’est pas établi. M. F… était, dans ces conditions, compétent pour signer les arrêtés litigieux.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions de transfert ainsi que de celles d’assignation à résidence. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre des décisions attaquées.
En troisième lieu, chacun des arrêtés litigieux comporte un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de sa signature apposée sur la première page des documents produits par le préfet, que M. J… s’est vu remettre, le 29 septembre 2025, le guide du demandeur d’asile ainsi que deux brochures intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? », et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », documents rédigés en langue française. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant été informé dans une langue dont on pouvait raisonnablement supposer qu’il la comprenait. Ces documents standardisés comportent l’ensemble des exigences prévues par l’article 4 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’entretien produit en défense par le préfet, que M. J… a bénéficié, le 29 septembre 2025, de l’entretien individuel et confidentiel, mené par un agent de la préfecture de la Moselle, comme le prévoit l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Au regard des pièces du dossier, et en l’absence de tout élément contraire, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n’aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance, sans autre précision, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est inopérant à l’encontre de l’arrêté portant transfert aux autorités croates.
En septième lieu, le moyen tiré de ce que l’éloignement du requérant ne représenterait pas une perspective raisonnable, invoqué à l’encontre des deux décisions attaquées, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même s’agissant des moyens invoqués à l’encontre de l’assignation à résidence et tirés de ce qu’il n’est pas justifié de la nécessité de la mesure, de ce qu’il est porté une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation, et de ce que l’assignation ne remplit pas les conditions légales.
En huitième lieu, le requérant soutient que la décision ordonnant son transfert méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en se prévalant de la présence en France de ses trois enfants, qui y sont scolarisés, et avec lesquels il aurait conservé des liens, ainsi que de celle de leur mère qui serait sa compagne. S’il établit, par les documents qu’il produit, sa paternité par rapport au jeune E…, né de sa relation avec Mme A… K… le 15 avril 2016 en République Démocratique du Congo, tel n’est pas le cas à l’égard des jeunes H… et B… nés le 1er août 2017 en France. S’il est prouvé que ces enfants résident en France où ils sont scolarisés, le requérant ne produit aucun document probant justifiant qu’il aurait conservé un lien effectif avec ces enfants, comme avec leur mère. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précédemment mentionnées doit être écarté.
En neuvième lieu, aucun des moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté de transfert n’étant fondé, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre l’assignation à résidence.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. J… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, s’agissant de ces conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. J… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… J…, au ministre de l’intérieur, et à SCP A. Levy & L. Cyferman.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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