Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 sept. 2025, n° 2504914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504914 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 mai 2025 et le 2 juillet 2025, Mme A, représentée par Me Clément, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes des dommages subis par sa maison lors de l’inondation du 18 septembre 2023. Elle demande, en outre, que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune au titre des frais de procès.
Elle soutient que cette expertise sera utile dans le cadre de la procédure contentieuse qu’elle est susceptible d’engager à l’encontre de la commune de Saint-Jean-de-Galaure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la commune de Saint-Jean-de-Galaure, représentée par Me Delhomme, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de procès.
Elle soutient que l’expertise est dépourvue d’utilité, en l’absence de faute imputable à la commune et de préjudice pour Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que le 18 septembre 2023, de très fortes pluies ont affecté, notamment, la commune de Saint-Jean-de-Galaure. Un arrêté de catastrophe naturelle a été pris le 25 septembre 2023. Le rapport de l’expert mandaté par l’assureur de Mme A estime que les dommages subis par la maison de cette dernière ont pour origine « le débordement des cheneaux suite à un cumul de précipitations exceptionnelles ayant entrainé la saturation du réseau d’eaux pluviales ». Il précise : « il n’y a pas de responsabilité de tiers à rechercher s’agissant d’un évènement climatique exceptionnel reconnu catastrophe naturelle ».
4. Par ailleurs, cet expert mentionne : « Pour autant le risque d’une aggravation est réel, l’origine en provenance de la voirie n’étant pas résolu » et ajoute : « à terme, si aucun travaux n’est effectué en partie publique sur la voirie, les trottoirs et le réseau d’évacuation des eaux pluviales, le risque de voir se reproduire le sinistre est important ».
5. Toutefois, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction, même sommaire, que la voirie, les trottoirs ou le réseau d’évacuation des eaux pluviales seraient insuffisamment dimensionnés pour faire face à des précipitations ordinaires, ou qu’ils seraient mal entretenus ou affectés de désordres. Le rapport de l’expert n’indique, d’ailleurs, pas les éléments de fait qui appuieraient les affirmations précitées au point 4. En outre, la seule opinion d’un artisan qui considère que les dégâts subis par la maison de Mme A sont dus en partie au fait que « les égouts n’étaient pas entretenus par la commune » ne constitue pas un élément qui puisse être retenu dans la mesure où cette affirmation n’est accompagnée d’aucune justification, ni même de précision, sur cette absence d’entretien.
6. En l’absence, en l’état de l’instruction, de tout élément permettant de penser que des ouvrages publics appartenant à la commune de de Saint-Jean-de-Galaure auraient pu contribuer aux dégâts subis par la maison de Mme A, la demande d’expertise présentée par cette dernière apparait dépourvue d’utilité. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Galaure au titre des frais de procès.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Galaure au titre des frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Saint-Jean-de-Galaure.
Fait à Grenoble, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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