Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2401208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2024 et 5 mars 2025, Mme G… F… et Mme D… F… agissant en son leur nom propre et Mme D… F… et M. B… H…, agissant au nom de leurs enfants mineurs A… et E… H…, représentés par Me Attali, demandent au tribunal :
1°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) à verser à Mmes G… et D… F…, en qualité d’ayants-droits de M. C… F…, la somme de 33 384,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2023, subsidiairement à compter du 12 février 2024, en réparation des préjudices subis lors de la prise en charge de M. C… F… au sein de cet établissement ;
2°) de condamner les HUS à verser à Mme G… F… la somme de 29 856,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2023, subsidiairement à compter du 12 février 2024, en réparation des préjudices subis du fait du décès de son époux ;
3°) de condamner les HUS à verser à Mme D… F… la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2023, subsidiairement à compter du 12 février 2024, en réparation des préjudices subis du fait du décès de son père ;
4°) de condamner les HUS à verser à Mme D… F… et M. B… H… au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs A… et E…, la somme de 8 000 euros chacun assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2023, subsidiairement à compter du 12 février 2024, en réparation des préjudices subis du fait du décès de leur grand-père ;
5°) de mettre à la charge des HUS une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner les HUS aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- le décès de M. F… à la suite du syndrome de Guillain-Barré est dû à une erreur de diagnostic et à un défaut de surveillance des HUS entraînant leur responsabilité pour faute ;
- le taux de perte de chance retenu par l’expert est erroné ; il convient de retenir un taux de perte de chance de 80 % conformément à la littérature scientifique ;
- les préjudices directement en lien avec ce décès sont les suivants, après application du taux de perte de chance :
- le déficit fonctionnel temporaire de M. F… s’élève à 184, 80euros ;
- les souffrances endurées jusqu’au décès ouvrent droit à une indemnisation d’un montant de 17 200 euros ;
- son préjudice d’angoisse de mort imminente peut être évalué à 6 400 euros ;
- son préjudice esthétique temporaire s’élève à 9 600 euros ;
- les préjudices personnels de Mme G… F… s’élèvent à 3 853, 60 euros au titre des frais d’obsèques et de 24 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
- Mmes G… et D… F… ont en outre exposé des frais divers pour l’expertise d’un montant de 2 003 euros sans qu’il y ait lieu d’appliquer le taux de perte de chance ;
- le préjudice d’affectation de sa fille D… vivant au foyer est de 20 000 euros ;
- le préjudice d’affection de ses petits enfants vivant au foyer est de 8 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, les HUS, représentés par la SELARL CDA Joly & Oster, concluent au rejet de la requête.
Ils font notamment valoir que le taux de perte de chance doit être maintenu à 40 % comme l’a préconisé l’expert CCI.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire.
Par lettre du 27 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions des requérants présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative en l’absence de dépens exposés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Attali, représentant Mmes F… et les enfants H… et I…, substituant Me Joly et représentant les HUS.
Considérant ce qui suit :
M. C… F…, né le 8 février 1946, a présenté le 3 août 2021 des fourmillements dans les mains et pieds. Le lendemain matin, il a ressenti des difficultés à la marche, une perte de sensation aux mains et aux pieds, des sueurs, des douleurs dorsales et des difficultés à s’exprimer. Sa fille ayant alerté le service d’aide médicale d’urgence 67 le 4 août 2021 vers 11h49, il a été transféré au service des urgences des hôpitaux universitaires de Strasbourg à 13h04. Après qu’un syndrome de Guillain-Barré a été diagnostiqué, le patient a été admis dans un service d’hébergement en ophtalmologie à 23h30. M. F… a été retrouvé en arrêté cardio-respiratoire dans son lit dans la nuit et une réanimation cardio-pulmonaire a été pratiquée avec succès. Après un transfert en réanimation, un tableau d’encéphalopathie post-anoxique a été objectivé. Des soins de confort ont été pratiqués jusqu’au décès du patient le 11 août 2021. Par leur requête, Mme G… F…, Mme D… F…, agissant en leur nom propre et Mme D… F… et M. B… H…, agissant au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs A… et E…, demandent au tribunal de condamner les HUS à les indemniser des préjudices subis du fait du décès de M. C… F….
Sur la déclaration de jugement commun :
La CPAM du Bas-Rhin, qui a été régulièrement mise en cause, s’est abstenue de produire dans la présente instance. En conséquence, le présent jugement doit lui être déclaré commun
Sur le principe de responsabilité :
Conformément à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les victimes de dommages résultant d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins peuvent, en cas de faute, rechercher la responsabilité des professionnels de santé ainsi que des établissements de santé.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Alsace et il n’est pas contesté en défense que tout d’abord, devant la saturation diminuée en air ambiant présentée par M. F… avec une hypoxémie confirmée aux gaz du sang, une radiographie pulmonaire aurait dû être réalisée. Ensuite, alors que le syndrome de Guillain-Barré avait été évoqué à plusieurs reprises, aucun avis spécialisé en neurologie n’a été sollicité alors que cet avis était essentiel pour discuter de l’orientation de M. F…. Par ailleurs, aucun avis spécialisé en réanimation n’a été sollicité alors que cet avis était essentiel pour évoquer la nécessité d’une surveillance continue. Enfin, l’hospitalisation du patient en service d’hébergement en ophtalmologie n’était pas adaptée à son état clinique. Il résulte de ces éléments que les HUS ont, lors de la prise en charge de M. F…, commis quatre fautes de nature à engager leur responsabilité.
Sur le taux de perte de chance :
Il résulte de l’instruction que l’expert devant la CCI a retenu un taux de perte de chance de 40 % alors que la CCI Alsace-Lorraine dans son avis du 22 septembre 2022 a porté ce taux à 80 %. Conformément à ce que soutiennent les requérants, le taux de perte de chance retenu par l’expert devant la CCI n’est pas particulièrement étayé. Il s’appuie, contrairement à ce que soutiennent les HUS, exclusivement sur un article de littérature scientifique selon lequel la nécessité de recourir à une ventilation assistée du fait de problèmes respiratoires, dans le cadre d’un syndrome de Guillain-Barré, se retrouve dans 30 à 40 % des cas. L’expert expose en outre que la gravité précoce dudit syndrome est liée à l’atteinte respiratoire qui nécessite une surveillance continue initiale. Les requérants en déduisent à juste titre que M. F… faisait déjà partie des 40 % de patients présentant des problèmes respiratoires et qu’en l’absence de surveillance adaptée, ces problèmes ont nécessairement évolué défavorablement vers une détresse respiratoire qui a entraîné le décès. Ils se prévalent en outre de six articles de littérature scientifique, dont les conclusions ne sont pas remises en cause en défense, selon lesquelles en l’absence de diagnostic et de surveillance adaptée, le décès est constaté dans 3% à 10 % des cas. Les HUS contestent ces éléments de preuve, en faisant valoir que l’expert s’est fondé sur la sévérité de l’atteinte au moment de l’hospitalisation, la défaillance respiratoire, la progression rapide des symptômes, l’âge élevé, l’obésité morbide du requérant et ses antécédents artériels et cardiaques. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’ensemble des éléments susmentionnés, à savoir d’une part, l’état de santé initial du patient et l’évolution rapide de la maladie et d’autre part, le retard conséquent dans la prise en charge du requérant, alors justement que ses symptômes impliquaient une urgence à agir, il sera fait une juste appréciation du taux de perte de chance en le fixant à 80 %.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de M. F… :
Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
Il résulte de l’instruction et il n’est pas sérieusement contesté en défense, qu’eu égard au syndrome de Guillain-Barré qu’il présentait, M. F… aurait, en tout état de cause, été hospitalisé au moins jusqu’au 11 août 2021, date de son décès. Par suite aucune période de déficit fonctionnel temporaire ne peut être imputée aux fautes des HUS. La demande indemnitaire à ce titre doit par suite être rejetée.
Les souffrances endurées ont été estimées par l’expert de la CCI à 4,5 sur 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 10 000 euros la somme destinée à les réparer.
Ainsi qu’il a été exposé, l’état de santé de M. F… s’est très rapidement dégradé dès son admission à l’hôpital jusqu’à son décès survenu en quelques heures. Si cette dégradation a exposé le patient à des souffrances importantes, il ne résulte pas de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’intéressé aurait éprouvé, du fait de la mauvaise prise en charge imputable au centre hospitalier, une angoisse de mort imminente ou la conscience d’une espérance de vie réduite, indemnisable distinctement des souffrances endurées déjà indemnisées ci-dessus au point 8.
Il résulte de l’instruction que l’expert a fixé à 3,5 sur 7 le préjudice esthétique temporaire de M. F… en raison de la durée de la période passée en réanimation. Toutefois, compte tenu de l’évolution normale de l’état de santé de santé de M. F… qui aurait en toute hypothèse nécessité une réanimation, il sera fait une juste appréciation de son préjudice esthétique en fixant à 1 500 euros la somme destinée à le réparer.
Il résulte de ce qui précède que les HUS doivent être condamnés à verser à Mmes G… et Cécile F…, en leur qualité d’ayants-droits de M. C… F…, et après application du taux de perte de chance défini au point 5, la somme totale de 9 200 euros.
En ce qui concerne les préjudices des propres des proches de M. F… :
S’agissant de Mme G… F… :
Il résulte de l’instruction que les frais d’obsèques exposés par Mme F… s’élèvent à 4 817 euros, dont il convient de retrancher la somme de 299 euros correspondant à un service de formalités administratives après obsèques. Compte tenu du taux de perte de chance défini au point 5, les HUS ne peuvent être condamnés qu’à verser la somme de 3 614,40 euros au maximum. La requérante a perçu 1 000 euros de son assurance-obsèques. Compte tenu du droit de priorité de la victime, elle a droit au remboursement de la somme de 3 518 euros.
Mme G… F… justifie au titre des frais divers avoir exposé des frais de médecin-conseil d’un montant de 1 800 euros, sans qu’il y ait lieu d’appliquer le taux de perte de chance susmentionné à cette somme dès lors que ces frais auraient été exposés en tout état de cause. Toutefois, dès lors que la requérante n’était pas présente aux opérations d’expertise, elle ne peut solliciter le remboursement de frais kilométriques à ce titre.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de Mme F…, en fixant à 25 000 euros la somme destinée à le réparer. Compte tenu du taux de perte de chance fixé au point 5 du présent jugement, les HUS doivent être condamnés à lui verser la somme de 20 000 euros à ce titre.
S’agissant de Mme D… F… et de ses deux enfants :
Mme D… F… justifie avoir exposés des frais kilométriques à hauteur de 209,10 euros pour se rendre aux opérations d’expertise sans qu’il y ait lieu d’appliquer le taux de perte de chance susmentionné à cette somme dès lors que ces frais auraient été exposés en tout état de cause.
Si Mme F… hébergeait ses parents au moment du décès, ce n’était qu’à titre temporaire pendant les travaux effectués dans l’appartement de ses parents. Compte tenu de cet élément, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de Mme D… F… en fixant à 10 000 euros la somme destinée à le réparer.
La jeune A… H… avait trois ans à la date du décès de son grand-père. Alors qu’elle cohabitait avec son grand-père, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’affection en fixant à 1 000 euros la somme destinée à le réparer. En revanche, compte tenu du très jeune E… H… au moment du décès de son grand-père, aucune somme ne saurait lui être attribuée au titre de son préjudice d’affection.
Il résulte de ce qui précède que les préjudices propres de Mme G… F… et de Mme D… F…, doivent être fixés, compte tenu du taux de perte de chance fixé au point 5 du présent jugement, à respectivement 25 318 euros et 8 209,10 euros. Le préjudice propre de Mme A… H…, doit, compte tenu du taux de perte de chance fixé au point 5 du présent jugement doit être fixé à 800 euros. Il y a, par suite, lieu de condamner les HUS à leur verser respectivement lesdites sommes.
Sur les intérêts et la capitalisation :
D’une part, les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur leur indemnité à compter du 22 janvier 2023 comme ils demandent.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois lors de l’enregistrement de la présente requête, le 19 février 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
En l’absence de dépens, la demande présentée par les requérants sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des HUS une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme G… F… et autres et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement est déclaré commun à la CPAM du Bas-Rhin.
Article 2 : Les HUS sont condamnés à verser à Mmes G… et D… F…, en leur qualité d’ayants-droits de M. C… F…, la somme globale de 9 200 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2023. Les intérêts échus seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 22 janvier 2024 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : Les HUS sont condamnés à verser à Mme G… F… la somme de 25 318 euros en réparation de ses préjudices propres, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2023. Les intérêts échus seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 22 janvier 2024 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 4 : Les HUS sont condamnés à verser à Mme D… F… la somme de 8 209,10 euros en réparation de ses préjudices propres, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2023. Les intérêts échus seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 22 janvier 2024 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 5 : Les HUS sont condamnés à verser à Mme D… F…, au nom et pour le compte de sa fille mineure, A… H…, la somme de 800 euros en réparation des préjudices propres de cette dernière, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2023. Les intérêts échus seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 22 janvier 2024 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 6 : Les HUS verseront aux requérants la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… F…, à Mme D… F…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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