Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2400187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2400187 les 11 janvier 2024 et 3 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Laplagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de retrait du 8 novembre 2023 de la décision du 13 septembre 2023 du maire de la commune de Cestas ayant eu pour objet de refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 24 janvier 2023, de retirer la décision du 1er juin 2023 ayant placé Mme A… en congé d’invalidité temporaire imputable au service, d’obliger Mme A… à rembourser les sommes perçues au titre du congé d’invalidité temporaire imputable au service, et de placer Mme A… en congé maladie ordinaire à compter du 24 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cestas de prendre une décision de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 24 janvier 2023 et de la rétablir rétroactivement dans ses droits au congé d’invalidité temporaire imputable au service, incluant sa rémunération et la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cestas une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision de refus d’imputabilité au service est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, pour défaut d’impartialité de l’enquête administrative et pour méconnaissance de l’article 7 du décret 30 juillet 1987 en ce que, d’une part, le conseil médical départemental n’a pas été destinataire des témoignages qu’elle avait produits, d’autre part en ce que Mme A… n’a pas été entendue par le conseil médical ;
- le maire s’est senti en situation de compétence liée par l’avis du conseil médical ;
- la chef de service a excédé l’exercice normal des prérogatives hiérarchiques lors de l’altercation du 24 janvier 2023 ;
- la décision querellée refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 24 janvier 2023 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, la commune de Cestas, représentée par Me Jacquier, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A… lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
II) Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2402953 les 6 mai 2024 et 3 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Laplagne, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Cestas à lui verser la somme de 16 038 euros à titre indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cestas une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de la commune de Cestas est engagée du fait de l’imputabilité au service de ses arrêts maladie à compter du 25 janvier 2023 ;
- le montant de ses préjudices personnels causés par l’accident de service s’élève à la somme globale de 16 038 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2025 et 19 janvier 2026, la commune de Cestas, représentée par Me Jacquier, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A… lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon ;
- les conclusions de M. Bilate rapporteur public ;
- et les observations de Me Laplagne, représentant Mme A…, et de Me Lafond, représentant la commune de Cestas.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 22 juin 1981, est agent administratif territorial principal au service de l’urbanisme de la commune de Cestas. Elle a été arrêtée pour maladie à compter du 25 janvier 2023. Le 1er juin 2023, la commune de Cestas a placé Mme A… en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, puis a retiré cette décision le 13 septembre 2023 pour placer Mme A… en congé maladie ordinaire à compter du 24 janvier 2023. Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Cestas sur sa demande de retrait de la décision du 13 septembre 2023 dans la requête n° 2400187. Dans la requête n° 2402953, Mme A… demande la condamnation de la commune de Cestas à l’indemniser des préjudices personnels causés par l’accident de service à hauteur de 16 038 euros.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2400187 et n° 2402953, présentées par Mme A…, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Aux termes de l’article L. 822-18 du code de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Il résulte des dispositions précitées qu’une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Il ressort des pièces du dossier que le 24 janvier 2023 vers 15h, dans les locaux du service, la supérieure hiérarchique de Mme A…, pour mettre un terme à une discorde avec une autre agent, a notamment tenu les propos suivants à l’égard de Mme A… : « va t’asseoir, tais-toi, tu me fais chier », puis a claqué la porte du bureau devant lequel Mme A… se tenait. Le lendemain, Mme A… a été placée en congé maladie jusqu’au 5 février 2023. Ce congé maladie a, depuis, été régulièrement renouvelé.
La commune de Cestas conteste, tout d’abord, que la supérieure hiérarchique de Mme A… ait claqué la porte au nez de celle-ci. Il ressort toutefois des éléments circonstanciés produits par Mme A… et notamment de l’attestation d’un agent tiers au service, que la porte a bien été claquée « violemment ». La commune de Cestas, qui a reconnu, notamment à la barre, la réalité des propos tenus par la supérieure hiérarchique de Mme A…, fait ensuite valoir que ceux-ci ont été tenus lors d’une altercation entre deux agents qui refusaient d’obtempérer à l’ordre de retour au calme et que celle-ci, cherchant à y mettre un terme, n’a pas dépassé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Toutefois, la supérieure hiérarchique a reconnu dans son rapport d’incident, d’une part, que lors de l’altercation verbale entre les deux agents du service, aucune insulte n’avait été échangée, et, d’autre part, que l’altercation s’est terminée lorsqu’elle a conduit la première dans son bureau et laissé Mme A… sur le seuil en refermant la porte, dont il est établi qu’elle l’a alors claquée. L’enquête interne rapporte également que la supérieure hiérarchique a reconnu le caractère inadapté des propos qu’elle avait tenus et qu’elle avait d’ailleurs eu l’intention de présenter des excuses le lendemain. Dans ces conditions, s’il est établi qu’une altercation a opposé Mme A… à l’une de ses collègues devant le bureau de la responsable de service, l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ne pouvait conduire cette dernière, pour faire cesser une altercation verbale entre deux agents dont aucune n’avait tenu des propos injurieux à l’égard de l’autre et qui s’est achevée lorsqu’elle a éconduit l’une des agents au seuil de son bureau, à ce qu’elle use d’un vocabulaire grossier à l’égard de sa subordonnée en lui claquant la porte au nez. Ce comportement, qui a excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, a été constitutif d’un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service.
Il résulte du rapport de l’expert psychiatre missionné par la commune de Cestas pour rendre un avis sur l’imputabilité au service de l’accident le 4 mai 2023, que Mme A… présentait un « état de santé réactionnel en lien direct et essentiel » avec l’altercation du 24 janvier 2023, imputable au service, ainsi que du certificat du médecin généraliste Remy du 17 octobre 2023, que les arrêts maladie de Mme A…, constitués par un état anxiodépressif réactionnel, étaient imputables à l’altercation du 24 octobre 2023, et, enfin, du rapport d’expertise psychiatrique privée produit par Mme A…, que celle-ci souffre d’un état de stress post-traumatique caractéristique en lien direct et certain avec l’altercation du 24 janvier 2023. Il s’en infère qu’en décidant, en dehors de tout élément médical en ce sens, que les arrêts maladie de Mme A… pour état anxiodépressif réactionnel n’étaient pas imputables au service, la commune de Cestas a entaché sa décision du 13 septembre 2023 d’erreur d’appréciation. Il s’ensuit que le refus implicite de la commune de Cestas de retirer la décision du 13 septembre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions d’injonction :
Le motif d’annulation retenu implique que la commune de Cestas reconnaisse l’imputabilité au service des arrêts maladie de Mme A… et la place en conséquence en congé de maladie imputable au service à compter du 25 janvier 2023 et qu’elle reconstitue, le cas échéant, les droits à rémunération et à carrière de Mme A…. Il est enjoint à la commune de Cestas d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
La réparation forfaitaire à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service peut prétendre dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions ne fait cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. L’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis du fait d’une maladie reconnue imputable au service, n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
Mme A… demande l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent qu’elle évalue à hauteur de 8 %. Toutefois, le rapport d’expertise psychiatrique privée qu’elle produit, qui conclut à l’existence d’un état de stress post-traumatique caractéristique imputable à l’altercation du 24 janvier 2023, ne fait état d’aucune consolidation de cet état alors qu’il mentionne par ailleurs qu’elle a été suivie pendant deux ans à compter de 2018 pour un état dépressif avec hospitalisation en milieu psychiatrique pendant une semaine. Dans ces conditions, les éléments produits par la requérante qui n’a toujours pas repris le travail, ne sont pas de nature à établir la consolidation de l’état de santé de Mme A…, ce qui fait obstacle à l’indemnisation, en l’état du dossier, d’un déficit fonctionnel permanent qui aurait été causé par l’accident de service de 2023.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
Mme A… soutient que le préjudice d’agrément « est évalué entre 5 et 20 % du DFP », qu’elle avait de nombreuses activités d’agrément telles que le sport, le théâtre et la musique, et qu’à cause de l’accident du 24 janvier 2023, elle souffre d’une totale perte de confiance en elle. Toutefois, outre que le préjudice d’agrément est distinct du préjudice de déficit fonctionnel permanent, Mme A… ne précise pas quels étaient ses sports d’agrément, ni quelle était sa pratique du théâtre et de la musique. Elle n’établit pas davantage, ni même n’allègue, qu’elle ne peut désormais plus pratiquer ces activités sportives et récréatives, étant rappelé qu’en l’état du dossier, Mme A… n’est pas consolidée. Dans ces conditions, la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces médicales produites, que l’accident de service du 24 janvier 2023 a directement généré un souffrance psychologique importante chez Mme A…, qui a fait l’objet d’une prise en charge psychiatrique et médicamenteuse. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A… au titre des souffrances endurées en l’évaluant à hauteur de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Cestas demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Cestas une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Cestas sur la demande du 8 novembre 2023 de retrait de la décision du 13 septembre 2023 du maire de la commune ayant eu pour objet de refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 24 janvier 2023, de retirer la décision du 1er juin 2023 ayant placé Mme A… en congé d’invalidité temporaire imputable au service, d’obliger Mme A… à rembourser les sommes perçues au titre du congé d’invalidité temporaire imputable au service, et de placer Mme A… en congé maladie ordinaire à compter du 24 janvier 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Cestas de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts maladie de Mme A…, de la placer en conséquence en congé de maladie imputable au service à compter du 25 janvier 2023 et de reconstituer, le cas échéant, les droits à rémunération et à carrière de Mme A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Cestas est condamnée à verser à Mme A… une somme de 1 000 euros à titre indemnitaire.
Article 4 : La commune de Cestas versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Cestas.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
G. Cornevaux
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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