Annulation 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2517990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 juin 2025 et le 8 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Boulay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable du 13 juillet 2022 au 12 juillet 2026, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’ordonner l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Les décisions attaquées :
- sont intervenues en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ont méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La décision portant interdiction de retour :
- est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et le principe général du droit de l’Union Européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par le principe général du droit de l’Union Européenne est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen, premier conseiller,
- et les observations de Me Bogenmann, substituant Me Boulay, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 11 juillet 1984, entré en France en 2011 selon ses déclarations, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 juillet 2022 au 12 juillet 2026. Par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet de police a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes des dispositions de la première phrase de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». La décision portant retrait d’office d’un titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au bénéficiaire du titre de séjour d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. En outre, le respect du caractère contradictoire de la procédure préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le bénéficiaire de la décision créatrice de droits que l’autorité administrative entend rapporter.
En l’espèce, l’arrêté attaqué, qui date du 19 mai 2025, indique que M. A… « a été mis à même de présenter des observations écrites par courrier en date du 22 avril 2025 », et « qu’il n’a pas été en mesure de faire état d’aucun élément nouveau de nature à modifier l’intention de procéder au retrait du titre de séjour ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 22 avril 2025 informant le requérant de l’éventualité du retrait de sa carte de séjour pluriannuel lui a été notifié le 10 mai 2025, que ce courrier lui a donné un délai de huit jours pour présenter ses observations à compter de sa date de notification, qu’il a adressé des observations le 16 mai 2025, que l’arrêté attaqué a été pris dès le 19 mai 2025, et que les observations du requérant ont été reçues par les services du préfet de police le 21 mai 2025. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué a été pris sans qu’il ait été tenu compte des observations du requérant, expédiées avant l’expiration du délai de huit jours qui lui avait été accordé, en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d’un vice de procédure, qui l’a privé d’une garantie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A… doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement que le préfet de police mette fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 19 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Famille
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jeunesse ·
- Ville ·
- Politique ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Garde des sceaux ·
- Zone urbaine ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étudiant ·
- Éloignement ·
- Accord franco algerien ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Statuer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Retrait ·
- Subvention
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Père ·
- Autorisation provisoire ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Décès ·
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Santé ·
- Taux légal ·
- Littérature ·
- Réparation ·
- Expert ·
- Compte tenu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.