Annulation 30 avril 2025
Non-lieu à statuer 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 avr. 2025, n° 2500146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A C se disant « Rachel » D B, représenté par Me Leprince, associée de la Selarl Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir dans l’attente du réexamen de sa situation, et dans les deux cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision de refus d’admission au séjour :
*est insuffisamment motivée ;
*a été rendue à la suite d’un avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui est irrégulier ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision fixant le pays de destination :
*est insuffisamment motivée ;
*est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
*méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2025 à 12 heures.
M. D B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— et les observations de Me Leprince, représentant M. D B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C se disant « Rachel » D B, ressortissant péruvien né le 16 août 1989, a déclaré être entré en France en octobre 2016. Après avoir présenté une demande d’asile, qui a été définitivement rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 septembre 2018, l’intéressé a présenté, le 8 juillet 2022, une demande d’admission au séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois. Par des jugements du 9 août et 30 novembre 2023, confirmés le 15 février 2024 par la cour administrative d’appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. D B et enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation. Par un arrêté du 5 septembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D B réside de manière habituelle en France depuis plus de huit ans et qu’il s’est marié, le 9 octobre 2021, avec un ressortissant français avec lequel il réside et partage une communauté de vie effective. Dans ces conditions, et alors même qu’il ne serait pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
5. Dans son avis du 25 mai 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si l’état de santé de M. D B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Toutefois, le requérant, qui est atteint d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie d’un traitement médicamenteux à base de Biktarvy, composé de Bictégravir, d’Etricitabine et de Ténofir alafénamide, a produit une pièce attestant que ce traitement est indisponible au Pérou. En défense, le préfet de la Seine-Maritime ne le conteste pas sérieusement, en se bornant à évoquer le secret médical. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d’admission au séjour de M. D B doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. D B un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. M. D B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Leprince, avocate de M. D B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Leprince d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 5 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. D B un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Leprince, avocate de M. D B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C se disant « Rachel » D B, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. ARMAND
La présidente,
Signé
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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