Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 3 déc. 2025, n° 2409921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. D… C…, représenté par Me Lutran, demande :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le même délai, avec délivrance dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il n’est pas établi que les décisions attaquées aient été prises par une autorité habilitée.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C… par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 16 juin 1991, est entré en France le 28 août 2021, avec un visa long séjour portant la mention « « étudiant », délivré par les autorités consulaires françaises, valable du 23 août au 21 novembre 2021. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », valable du 25 novembre 2021 au 24 novembre 2022, qui a été renouvelé jusqu’au 24 octobre 2023. Il a sollicité, le 18 octobre 2023, un nouveau renouvellement. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers à la préfecture du Nord. Par un arrêté du 13 mai 2024, publié le même jour au recueil n° 168 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné, dans son article 13, délégation de signature à Mme A… en ce qui concerne les décisions relatives à la délivrance et au refus de délivrance d’un titre de séjour, aux obligations de quitter le territoire français, au pays de destination de la mesure d’éloignement et aux interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
Sur la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention «étudiant» ou «stagiaire» / (…) ».
Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant algérien en qualité d’étudiant, de rechercher, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est inscrit, pour l’année universitaire 2021-2022, en première année de Master « Bio-informatique – parcours Omics and Systems Biology (OSB) » à l’université de Lille et a été ajourné avec une moyenne de 5,492/20 en première session et 6,084 à la seconde session. Il s’est réinscrit dans ce cursus pour l’année 2022-2023 et a de nouveau été ajourné avec une moyenne de 5,085/20 en première session et 5,465 en seconde session. Pour l’année 2023-2024, M. C… s’est inscrit en seconde année de Mastère « Chef de projet IA » au sein du groupe « Grandes écoles des métiers de l’avenir » (GEMA). Les très faibles résultats de l’intéressé obtenus les deux années précédentes, l’absence de précision sur ses résultats dans son nouveau cursus et l’absence d’explication sur son choix de réorientation ne permettent pas au requérant d’établir, d’une part une assiduité dans les études pour lesquels il est entré en France et d’autre part, la cohérence de son parcours. Dans ces conditions, M. C… ne peut être regardé comme démontrant la réalité et le sérieux des études poursuivies. Par suite, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en refusant de renouveler son certificat de résidence.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
La présence de M. C… en France résulte du seul bénéfice des titres de séjour délivrés en raison de ses études, lesquels ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement en France. Il n’apporte par ailleurs aucun élément sur l’existence de liens privés ou familiaux en France ou de l’insertion sociale dont il se prévaut, alors qu’il a vécu près de trente ans en Algérie, pays où résident ses parents et ses deux sœurs. Dès lors, la décision du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
S’il est constant que M. C… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, compte tenu de sa situation personnelle telle qu’elle a été exposée au point 8, le préfet du Nord a cependant pu, sans méconnaître les dispositions précitées, estimer qu’il y avait lieu de lui interdire tout retour sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Nord.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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