Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 déc. 2025, n° 2512704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, de répondre à sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien de 10 ans ou d’un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » ou d’un certificat de résidence algérien « étudiant » dans un délai d’un mois sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans les 2 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence est remplie compte tenu de la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande de titre de séjour et dès lors qu’elle se retrouve en situation irrégulière, ne peut travailler et ne peut effectuer un stage obligatoire à la poursuite de ses études ; en l’absence de titre de séjour, la CPAM mettra fin à ses droits le 2 janvier 2026 alors qu’elle présente plusieurs affections de longue durée et que son état de santé nécessite des soins constants ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle méconnaît le 2) de l’article 6 et le a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
*elle méconnaît le titre III du protocole de l’accord franco-algérien ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2512703 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 décembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Coutaz pour Mme C… épouse B….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h42.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
La requérante soutient sans être contredite avoir sollicité un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » et le renouvellement de son certificat de résidence mention « étudiant-élève ». Ainsi, par la décision litigieuse, la préfète de l’Isère refuse notamment le renouvellement du titre de séjour de Mme C… épouse B…. Dans ces conditions, la condition d’urgence est présumée satisfaite. En l’absence de toute contestation sur ce point en défense, cette condition est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de délivrer un certificat de résidence algérien d’un an à Mme C… épouse B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de l’Isère procède au réexamen de la demande de certificat de résidence algérien d’un an sollicitée par Mme C… épouse B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme C… épouse B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite refusant de délivrer un certificat de résidence algérien d’un an à Mme C… épouse B… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de certificat de résidence algérien d’un an sollicitée par Mme C… épouse B… dans un délai de deux mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme C… épouse B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Montant ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Recours
- Véhicule ·
- Police judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Route ·
- Juridiction administrative ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Responsabilité ·
- Mainlevée
- Syndicat mixte ·
- Coûts ·
- Observation ·
- Compte ·
- Risque ·
- Collecte sélective ·
- Traitement ·
- Rapport ·
- Incinération ·
- Élève
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Logement collectif ·
- Permis de démolir ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Avant dire droit ·
- Surseoir
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Remise ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Inflation ·
- Erreur ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision implicite ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Infraction ·
- Retrait ·
- Information ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Amende ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Service public ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeunesse ·
- Ville ·
- Politique ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Garde des sceaux ·
- Zone urbaine ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.