Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2300936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 18 décembre 2023, le Syndicat mixte de déchetteries, collectes sélectives et traitement (Décosét) de Balma, représenté par Me Neveu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la formation restreinte de la chambre régionale des comptes (CRC) Occitanie du 17 octobre 2022 rejetant en partie les demandes de rectifications du rapport d’observations définitives pour les exercices 2014 et suivants ;
2°) d’enjoindre à la chambre régionale des comptes Occitanie de corriger le rapport d’observations définitives ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— dans son rapport d’observations définitives, la CRC conclut au paragraphe 3.1.3.3 à l’absence de risque supporté par la société Econotre alors que tel n’est pas le cas ; la société Econotre conserve la charge de trouver chaque année 45 000 tonnes de « déchets tiers », donc le risque de ne pas couvrir 26,5% du montant des investissements ; l’existence ou non de risques pour le concessionnaire ne saurait être déduite de la réalisation ou non de ces risques ; il ne ressort pas de l’explication de la CRC que l’équilibre économique du contrat ne supposait aucun risque pour la société Econotre ; elle n’a, d’aucune manière, démontré que l’équilibre économique prévu au contrat, excluait par principe tout risque pour la société Econotre ;
— s’agissant de la tarification des apports extérieurs, la CRC n’a pas pris en compte le « coût net » ou « coût résultant » de l’incinération pour Decoset, coût pris en compte dans le calcul de la TEOM perçue sur les usagers et donc coût réel du service ; la rédaction de la CRC laisse manifestement croire que c’est le coût réel du service pour Decoset qui est comparé au coût facturé par la société Econotre aux collectivités publiques non adhérentes ; la CRC doit préciser clairement qu’il ne faut pas conclure de son observation que les adhérents de Decoset et, in fine les usagers du service, paieraient un prix plus élevé que les collectivités publiques non adhérentes et leurs usagers, ce qui n’est ni démontré dans le rapport d’observations définitives, ni la réalité ;
— s’agissant de la rectification du coût global de l’incinération, si le coût du traitement par habitant dans le périmètre de Decoset peut être ponctuellement plus élevé que la moyenne nationale, ce n’est pas systématique, comme le révèle le tableau en 2019, le coût du traitement par habitant dans le périmètre de Decoset étant moins élevé que la moyenne nationale ; la CRC doit préciser ses conclusions en pages 31 et 32 du rapport d’observations définitives en indiquant que le coût du traitement par habitant n’est pas un indicateur pertinent pour déterminer si le coût du service est trop élevé ou non, dès lors que d’autres facteurs comme le nombre de tonnes produites par habitant rentrent en compte dans ce coût, et qu’il ne faut donc pas en tirer la conclusion d’un coût trop élevé en l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la présidente de la chambre régionale des comptes Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la chambre n’a à aucun moment opposé au demandeur un rejet fondé sur le caractère inédit des arguments soulevés au stade de la demande de rectification ;
— la chambre n’a pas méconnu l’étendue de son pouvoir de rectification ;
— en ce qui concerne l’appréciation du partage du risque entre le délégataire et le délégant, la chambre et le requérant s’entendent sur la matérialité des faits mais interprètent différemment l’équilibre du montage contractuel, or le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une divergence d’appréciation pour demander l’annulation de la décision en cause ; un tel moyen revient nécessairement à remettre en cause le bien-fondé de la position prise par la chambre ;
— en ce qui concerne la tarification des apports extérieurs, l’appréciation portée par le requérant sur le risque d’une mauvaise lecture du rapport n’est pas de nature à constituer une inexactitude susceptible de conduire à la rectification des observations de la chambre ;
— en ce qui concerne le coût global de l’incinération la chambre a procédé à un calcul du coût net d’incinération incluant la redevance versée au Décoset comme le souhaitait le syndicat mixte ; elle a constaté que ce calcul ne remettait pas en cause l’exactitude de son observation et a, par conséquent, rejeté la demande de rectification de ce point.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des juridictions financières ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Neveu, représentant le syndicat mixte de déchetteries, collectes sélectives et traitement (Décosét).
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte de déchetteries, collectes sélectives et traitement (Décosét), créé en 1993, assure une mission de service public pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés sur un territoire regroupant huit établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) du nord-ouest de la Haute-Garonne. Par courrier en date du 20 octobre 2020, le président de la chambre régionale des comptes (CRC) de la région Occitanie a informé le président du syndicat mixte de son inscription au programme de vérification de la chambre du contrôle de ses comptes et de sa gestion pour les exercices 2014 et suivants. Un rapport d’observations provisoires a été présenté au Syndicat mixte Décosét par courrier du 8 juillet 2021. Ce dernier a présenté ses observations par courrier du 31 août 2021. La CRC a notifié au syndicat son rapport d’observations définitives le 10 janvier 2022. Celui-ci a présenté des observations par courrier du 4 février 2022, entraînant une nouvelle version du rapport d’observations définitives notifiée au syndicat le 16 mars 2022. Par courrier du 20 avril 2022 le syndicat mixte Décosét formulait une demande de rectification. Par une décision n°2022-02 du 17 octobre 2022, la CRC a partiellement fait droit à la demande de rectification. Le syndicat mixte demande au tribunal d’annuler la décision de la formation restreinte de la chambre régionale des comptes Occitanie du 17 octobre 2022 rejetant en partie les demandes de rectifications du rapport d’observations définitives pour les exercices 2014 et suivants.
2. Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières : « Par ses contrôles, la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. / Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. / L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet d’observations. () ». Aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « La chambre régionale des comptes contrôle les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ».
3. Aux termes de l’article L. 243-3 du code des juridictions financières : « Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues par l’article L. 243-4 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l’audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne explicitement mise en cause. ». Aux termes de l’article L. 243-4 de ce code : " Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives et leurs recommandations sous la forme d’un rapport d’observations communiqué : – soit à l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l’établissement public ou du groupement d’intérêt public doté d’un comptable public concerné et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l’ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l’exercice examiné ; (). ".
4. Aux termes de l’article L. 243-10 du code des juridictions financières : « La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-1 et L. 243-3 sur toute demande en rectification d’observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. ». L’article R. 243-21 du même code précise que : « Dans le délai d’un an suivant la communication du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante de la collectivité ou à l’organe collégial de décision de l’organisme qui a fait l’objet d’un contrôle des comptes et de la gestion, une demande en rectification d’erreur ou d’omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l’article L. 243-10 du présent code. / Elle comporte l’exposé des faits et les motifs invoqués et est accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde. / Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l’auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre. / La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu’à l’ordonnateur ou au dirigeant de l’organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d’observations définitives. ».
5. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à la chambre régionale des comptes d’examiner l’ensemble des allégations contenues dans la demande de rectification et de leur donner la suite qu’elle estime convenable. La décision par laquelle la chambre régionale des comptes, soit refuse d’apporter la rectification demandée, soit ne donne que partiellement satisfaction à la demande, est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. Saisi d’un tel recours, le juge administratif peut contrôler la régularité de la procédure suivie et vérifier que la décision contestée ne repose pas sur des faits inexacts et n’est pas entachée d’une méconnaissance, par la chambre régionale, de l’étendue de son pouvoir de rectification. Il ne lui appartient pas, en revanche, eu égard à l’objet particulier de la procédure de rectification des observations définitives des chambres régionales des comptes, de se prononcer sur le bien-fondé de la position prise par la chambre en ce qui concerne l’appréciation qu’elle a portée, dans le cadre des attributions qui lui sont données par la loi, sur la gestion de la collectivité ou de l’organisme en cause.
6. En premier lieu, dans sa demande de rectification, le syndicat mixte Décosét évoque l’inexactitude de certaines observations du rapport définitif de la chambre quant à l’absence de transfert de risque au délégataire dans le cadre du contrat de délégation de service public conclu avec la société Éconotre pour la construction et l’exploitation d’une UVE. Sont concernées les mentions de la page 7 §7 de la synthèse : « Le délégataire, qui n’est exposé à aucun risque » ainsi que le paragraphe 3.1.3.3 du rapport sur « l’absence de risque économique » précisant que « la disposition contractuelle indiquant que les travaux et l’exploitation de la délégation étaient assurés aux » risques et périls « du délégataire s’est avérée formelle puisqu’elle était neutralisée par les autres dispositions relatives aux modalités de financement ». Toutefois, un tel moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant dès lors qu’il porte sur le bien-fondé des appréciations portées par la chambre régionale des comptes Occitanie qui a constaté que, dès la signature du bail emphytéotique et du contrat d’exploitation, les clauses contractuelles assuraient à Éconotre un mécanisme de rémunération qui neutralisait tout risque lié aux conditions d’exploitation, que les ratios de la redevance fixe ont été surestimés au regard des apports réels et que, par ailleurs, le taux de couverture des charges de Éconotre par les redevances perçues, qui avoisine les 100% sur la période, a permis au délégataire de dégager un résultat fortement excédentaire et un bénéfice croissant. Par ailleurs, d’une part, il ne ressort pas du rapport définitif que la chambre régionale des comptes se serait uniquement fondée sur la circonstance que Éconotre a réalisé des bénéfices sur la durée du contrat. D’autre part, l’apport annuel de 125 000 tonnes de déchets par Décosét n’a jamais été considéré comme un chiffre manifestement erroné dans le contrat mais seulement comme un niveau contractuel jamais atteint, n’entraînant ainsi aucune erreur de fait de la part de la CRC.
7. En deuxième lieu, le syndicat mixte Décosét soutient que la rédaction du rapport d’observations définitives telle que modifié par la décision du 17 octobre 2022 prête à confusion ou serait ambigüe dès lors qu’il pourrait laisser penser aux usagers de Décosét qu’il pairaient plus cher que les collectivités publiques non adhérentes. Toutefois, par ce moyen, et alors que la CRC a seulement voulu signaler la politique tarifaire avantageuse pratiquée par le délégataire Éconotre sur les apports extérieurs en utilisant les installations de Décosét sans conclure que le coût réel du service supporté par le syndicat et, in fine, les usagers serait défavorable, le syndicat mixte Décosét ne démontre pas l’existence d’une inexactitude matérielle, d’une erreur de fait ou encore d’une erreur de droit sur ce point. Ce moyen doit dès lors être écarté.
8. En dernier lieu, le syndicat mixte Décosét soutient que dans son rapport d’observations définitives, la CRC a observé que " le coût à la tonne pour le traitement des ordures ménagères et résiduelles (OMR) est plus faible pour le syndicat (103,7 € par tonne) qu’au niveau national (115 € par tonne). En revanche, le coût par habitant pour le syndicat (28,8 € par habitant) s’avère plus élevé que la moyenne nationale (23,8 € par habitant) « . Selon le syndicat, cette affirmation laisse ainsi à penser que, dans la durée, le coût du traitement par habitant dans le périmètre du syndicat serait plus élevé que la moyenne nationale. Il demande que la CRC indique dans son rapport que » le coût du traitement par habitant n’est pas un indicateur pertinent pour déterminer si le coût du service est trop élevé ou non, dès lors que d’autres facteurs, comme le nombre de tonnes produites par habitant, rentrent en compte dans ce coût et qu’il ne faut donc pas en tirer la conclusion d’un coût trop élevé en l’espèce ". Toutefois, cette demande de rectification, qui a trait à la précision de la rédaction du rapport de la chambre régionale des comptes, échappe au contrôle du juge administratif et le moyen afférent doit être écarté comme étant inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat mixte Décosét n’est pas fondé à contester la légalité de la décision de la chambre régionale des comptes Occitanie du 17 octobre 2022. Par suite, les conclusions qu’il présente aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Syndicat mixte Décosét est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat mixte de déchetteries, collectes sélectives et traitement (Décosét) et à la chambre régionale des comptes Occitanie.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mars 2025
La greffière,
A-L. Edwige
ale
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