Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 10 avr. 2025, n° 2303297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303297 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 2303297, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 mai 2023, Mme A et
M. D B C demandent au tribunal d’annuler :
— la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à leur demande de remise de remboursement de l’indu de
1 117,03 euros d’aide personnelle au logement ;
— la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales n’a que partiellement fait droit à leur demande de remise de remboursement de l’indu de 1 797,17 euros d’aide personnelle au logement en leur accordant une remise partielle de 1 348,17 euros ;
— la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales n’a que partiellement fait droit à leur demande de remise de remboursement de l’indu de 583,52 euros d’aide personnelle au logement en leur accordant une remise partielle de 437,64 euros.
M. et Mme B C soutiennent que :
— l’origine des trop-perçus litigieux tiennent à une erreur de leur part puisqu’ils ont comptabilisé dans leurs déclarations leurs ressources annuelles dans la catégorie « frais réels » ;
— à cause de leurs revenus et de l’inflation, ils sont dans l’incapacité de rembourser le reliquat des trop-perçus litigieux qui s’élève après remise partielle à 1 711,91 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la procédure mise en place à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’un indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, par laquelle le directeur de l’organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable, sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement en cas de réclamation d’un trop-perçu, ne crée aucun droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de l’aide personnelle au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées ;
— en l’espèce, Mme et M. B C étaient redevables de la somme totale de 3 497,72 euros ; l’origine de cette dette résultait d’erreurs ou d’absence de déclaration de l’allocataire ;
— s’agissant des capacités de remboursement du couple, le quotient retenu s’élevait à 748 euros compte tenu des ressources et des charges de logement ; compte tenu des éléments précités une remise de 1 785,81 euros lui a été accordée ;
— il résulte de tout ce qui précède que l’appréciation à laquelle s’est livrée la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne n 'est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les décisions querellées du 6 février 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Deleplancque, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du
25 mars 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience.
Ni les requérants, ni la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. D et Mme A B C se sont vus notifier par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne trois trop-perçus d’aide personnelle au logement : le premier d’un montant de 1 797,17 euros notifié le 19 novembre 2022 au titre de la période de mai à novembre 2022 ; le deuxième d’un montant de 1 117,03 euros notifié le 23 novembre 2022 au titre de la période de novembre 2021 à
avril 2022 ; le troisième d’un montant de 583,52 euros notifié le 17 décembre 2022 au titre de la période d’août à octobre 2021. M. et Mme B C ont alors saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales qui leur a accordé une remise partielle de 1 348,17 euros sur le premier indu de 1 797,17 euros, une remise partielle de 437,64 euros sur le troisième indu de 583,52 euros et a refusé toute remise sur le deuxième indu 1 117,03 euros. Par la requête susvisée, Mme et M. B C demandent l’annulation de ces trois décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce dernier code : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. En premier lieu, il ressort des propres écritures des requérants que l’origine des trois indus d’aide personnelle au logement tient à une erreur de déclaration de leur part, ceux-ci ayant mentionné leurs ressources annuelles en « frais réels » déductibles. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales leur a réclamé les trois indus d’aide personnelle au logement susmentionnés calculée de manière erronée à partir des déclarations des requérants.
5. En second lieu, il résulte de ce qui a été développé au point 1 que, sur le montant total des trois indus qui s’élevait à 3 497,72 euros au titre de la période de 16 mois qui courait
d’août 2021 à novembre 2022, soit 218,61 euros par mois, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a accordé aux requérants une remise partielle de 1 785,81 euros, soit 51,06% des trois indus initiaux, ne laissant à la charge de M. et Mme B C que la somme de 1 711,91 euros, soit 106,99 euros par mois. Or, il ressort des pièces versées par la caisse d’allocations familiales que les ressources mensuelles du couple se sont élevées, sur la période de mai à juillet 2023, en moyenne à 2 563,33 euros, lui laissant la possibilité de rembourser le reliquat des trop-perçus, sans que puisse utilement être invoqué le taux d’inflation.
6. Il résulte de ce qui précède que les trois décisions de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne du 6 février 2023 ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation ; par suite, les conclusions à fin de remise gracieuse totale ne pourront être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et M. D B C et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
V. David
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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