Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 11 mai 2026, n° 2503122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503122 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2025 et le 10 avril 2026, Mme C… A…, représentée par Me Franc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 932,66 euros (INK 001) au titre de la période du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2024, d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 312 euros (INK 003) au titre de la période du 1er mai 2023 au 31 décembre 2024 et d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 226,88 euros (INK 004) au titre de la période du 1er mai 2024 au 31 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée faute d’explication concernant le mode de calcul effectué par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ;
- les indus INK 001 et INK 003 résultent d’une erreur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse qui a considéré à tort qu’elle disposait d’une résidence secondaire non louée alors qu’il s’agit de sa résidence principale ; ce bien immobilier a fait l’objet d’une saisie immobilière de sorte qu’en tout état de cause, il ne pouvait plus faire l’objet d’un bail à usage d’habitation ;
- l’indu INK 004 résulte d’une erreur commise par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse dès lors qu’elle n’était pas en congé maladie de longue durée depuis le mois de mai 2023 mais uniquement depuis le mois de novembre 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2026 et le 10 avril 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 932,66 euros (INK 001) au titre de la période du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2024. Par une décision du 8 janvier 2025, cette même caisse a mis à la charge de Mme A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 312 euros (INK 003) au titre de la période du 1er mai 2023 au 31 décembre 2024. Par une décision du 24 janvier 2025, cette même caisse a mis à la charge de Mme A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 226,88 euros (INK 004) au titre de la période du 1er février 2024 au 31 décembre 2024. Par un courrier du 14 février 2025, Mme A… a contesté le bien-fondé de ces décisions. Le 20 février 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a procédé à la régularisation du dossier de Mme A… en ce qui concerne l’indu INK 003 au titre de la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024, dont le montant initial de 4 312 euros a été diminué à la somme de 1 732 euros. Par une décision du 23 mai 2025, dont Mme A… sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la mise à sa charge des trois indus de revenu de solidarité active litigieux.
Sur l’office du juge :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur la régularité de la décision attaquée :
4. Le 8° de l’article L. 211-2 et l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration disposent que la décision qui « rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du président du conseil départemental, ou de l’organisme assurant le service du revenu de solidarité active lorsque cette compétence lui est déléguée par la convention mentionnée à l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 262-47 de ce code, contre une décision de récupération d’indus en matière de revenu de solidarité active, de la décision de la commission de recours amiable du conseil d’administration de l’organisme payeur qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, contre une décision de récupération d’indus en matière de prime d’activité et de la décision du directeur de l’organisme payeur qui rejette, en application de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de récupération d’indus en matière d’aides personnelles au logement. Dans tous ces cas, l’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
6. La décision attaquée du 23 mai 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire de Mme A…, comporte la nature des indus mis à la charge de l’intéressée, leur montant, la période sur laquelle ils portent, ainsi que le motif des indus tirés, pour ce qui concerne les indus INK 001 et INK 003, de sa qualité de propriétaire d’un bien non loué au cours de la période litigieuse et, s’agissant de l’indu INK 004, de l’absence de déclaration de changement de sa situation professionnelle. Par suite, la décision attaquée comporte de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
Sur le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active INK 001 et INK 003 :
7. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 262-6 du même code précise que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article R. 132-1 du même code : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ».
8. Il résulte de ces dispositions que, pour l’appréciation des ressources du foyer de l’allocataire du revenu de solidarité active, les immeubles qui ne constituent pas l’habitation principale du demandeur et ne sont pas productifs de revenus sont, en principe, considérés comme procurant à leur propriétaire un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’ils sont bâtis et à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis.
9. Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active INK 001 et INK 003 mis à la charge de Mme A…, et dont elle conteste le bien-fondé, résulte de la prise en compte par le département de Vaucluse de l’existence d’un immeuble appartenant à Mme A… ne constituant pas sa résidence principale au cours de la période litigieuse et n’étant pas productif de revenus. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment du jugement du 16 juillet 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras, que Mme A… est propriétaire indivise de l’immeuble situé 41 rue des Chênes verts à Orange. Il résulte en outre de l’instruction, et notamment des indications de Mme A… dans son courriel du 10 janvier 2025, que l’intéressée est retournée vivre dans ce logement à compter du 10 avril 2021, et ce jusqu’au 31 juillet 2024 ainsi qu’elle l’a par ailleurs indiqué dans son recours administratif préalable du 14 février 2025. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé de droits et paiements adressé par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse à la requérante le 20 février 2025, que cette circonstance, tenant à ce que le bien immobilier en cause constituait la résidence principale de Mme A… entre avril 2021 et le 31 juillet 2024, a bien été prise en compte par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse qui a procédé à la régularisation du dossier de Mme A… en occultant les revenus de la valeur locative pris à tort en compte au titre de cette période, ce qui a eu pour effet de diminuer l’indu au titre de la période du 1er mai 2023 au 31 décembre 2024 (INK 003) de 4 312 euros à 1 732 euros, montant qui reste seul en litige au titre de cet indu. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait résidé dans son immeuble postérieurement au 31 juillet 2024. Par suite, c’est à bon droit que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a maintenu les indus de revenu de solidarité active INK 001 et INK 003 résultant de la réintégration des revenus de la valeur locative du bien immobilier de Mme A… en tant qu’ils portent sur la période du 1er août 2024 au 31 décembre 2024 au cours de laquelle ce bien ne constituait plus sa résidence principale. La circonstance que le bien de Mme A…, non loué, avait fait l’objet d’une saisie-immobilière est, par ailleurs, sans incidence sur l’application des dispositions citées au point 7.
Sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active INK 004 :
10. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». En vertu de l’article L. 262-3 du même code, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. L’article R. 262-6 de ce code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ».
11. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active INK 004 mis à la charge de Mme A…, et dont elle conteste le bien-fondé, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressée de son changement de statut. Il résulte en effet de l’instruction que Mme A…, connue par les services de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse comme exerçant une activité non salariée, a été placée en congé de maladie à compter du mois de mai 2023 sans avoir toutefois déclaré à l’administration ce changement de statut, ce qui a entraîné l’absence de prise en compte par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse des indemnités journalières perçues par l’intéressée et qu’elle a pourtant déclarées. S’il est constant que Mme A… a mentionné dans ses déclarations trimestrielles de ressources le montant de ses indemnités journalières et de rente d’accident du travail, il résulte de l’instruction que ces ressources n’avaient pas été prises en compte par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse et ne l’ont été qu’à compter de la régularisation du dossier de Mme A…. C’est, dès lors, par une exacte application des dispositions de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a réintégré ces sommes dans les ressources de Mme A…. Si Mme A… soutient également que contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, elle n’est pas en congé de maladie de longue durée depuis le mois de mai 2023, mais uniquement à compter du 15 décembre 2023, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle était bien en arrêt de maladie et a perçu des indemnités journalières à compter du mois de mai 2023. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les indemnités journalières et rentes d’accident du travail ont été réintégrées dans ses ressources pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 932,66 euros (INK 001) au titre de la période du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2024, d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 732 euros (INK 003) au titre de la période du 1er août 2024 au 31 décembre 2024 et d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 226,88 euros (INK 004) au titre de la période du 1er mai 2024 au 31 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le président,
C. B…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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