Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 avr. 2026, n° 2600759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026, M. D… C…, demande au tribunal :
1°) de constater la carence fautive de l’administration permettant d’engager la responsabilité de l’État ;
2°) d’ordonner la communication immédiate du dossier administratif complet relatif à l’enlèvement du véhicule ;
3°) d’enjoindre à l’administration de motiver juridiquement l’enlèvement du véhicule ;
4°) de réserver l’évaluation du préjudice pour une demande indemnitaire ultérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, propriétaire d’un véhicule de marque Mazda a déposé plainte auprès du Tribunal judiciaire de Valence concernant l’enlèvement de son véhicule par les services de police de la commune.
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
3. Aux termes d’une part de l’article R. 417-12 du code de la route, « Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route. / Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police. / Tout stationnement abusif est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. / Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites (…) ».
4. Aux termes d’autre part de l’article R.325-1 du même code, Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à (…) la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction ». « Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : (…) -auprès du préfet du lieu de l’enlèvement du véhicule, dans les autres cas. / Dans le délai de cinq jours ouvrables, l’autorité compétente confirme la mesure ou, si elle estime la décision infondée, en ordonne la mainlevée (…) ».
5. L’article L. 325-27 du même code dispose par ailleurs que « Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : (…) -auprès du préfet du lieu de l’enlèvement du véhicule, dans les autres cas. / Dans le délai de cinq jours ouvrables, l’autorité compétente confirme la mesure ou, si elle estime la décision infondée, en ordonne la mainlevée (…) ».
6. La mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, revêt le caractère d’une opération de police judiciaire. Par suite, l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l’ont motivées. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu’elles tendent à la réparation de dommages imputés au fait de l’autorité administrative à qui le véhicule a été remis, en exécution de la décision de l’officier de police judiciaire.
7. Il ressort des pièces du dossier que la notification de mise en fourrière du véhicule de M. D… C… le 10 mai 2024, établi par l’agent de police judiciaire adjoint de Valence, est fondé sur l’infraction pénale liée au stationnement abusif, conformément aux dispositions de l’article R.417-12 du code de la route. Par suite, cette décision se rattache à une opération de police judiciaire. La juridiction administrative n’est, dès lors, pas compétente pour connaître des présentes conclusions tendant à rechercher la responsabilité de l’Etat née d’éventuelles irrégularités de cette décision et de la réalité de l’infraction qui l’a motivée.
8. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. D… C… comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… C….
Fait à Grenoble, le 30 avril 2026.
La 1ère vice-présidente,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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