Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2509863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025 et un mémoire du 14 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient que sa vie est menacée en Turquie et qu’il sera immédiatement arrêté, il n’a pas accompli son service militaire et ne veut pas l’accomplir. Il a une promesse d’embauche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de nationalité turque né le 16 mai 2001 à Mus (Turquie), est entré en France au cours du mois de juin 2023 selon ses déclarations, sous couvert de son passeport en cours de validité sans toutefois en apporter la preuve. Il a déposé le 26 mars 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 août 2025, le préfet de la Drôme a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
D’une part, si M. B… soutient que sa vie est menacée en Turquie et qu’il sera immédiatement arrêté en cas de retour dans son pays d’origine en raison de l’absence d’accomplissement du service militaire, il se borne à de simples affirmations et ne fournit aucune pièce à l’appui de ses allégations alors qu’il admet ne pas avoir déposé une demande d’asile en France pour ce motif. D’autre part, s’il présente un « projet de contrat de travail », il ne peut toutefois être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de la Drôme n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 août 2025 du préfet de la Drôme.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. D…, premier-conseiller,
Mme C…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. D…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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