Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 juin 2025, n° 2501544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2025 et le 10 juin 2025, M. C A, représenté par Me Blache, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a rejeté implicitement sa demande de changement de statut et de délivrance d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » ou « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, renouvelable jusqu’à la décision au fond, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se retrouve sans emploi depuis l’expiration de son titre de séjour en février 2025 et qu’aucun récépissé ne lui a été délivré ; or, il a fait sa demande de changement de statut le 19 septembre 2024, soit cinq mois avant l’expiration de son titre de séjour « étudiant » ; il n’a plus aucune ressource ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• la décision n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
• l’administration a commis un abus de pouvoir en lui délivrant, en 2022, une carte de séjour en qualité d’étudiant alors qu’il avait demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet la délivrance d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » ou « salarié » ; cette délivrance erronée lui pose aujourd’hui difficulté ;
• la décision méconnait les articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• elle méconnait l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• elle méconnait l’article L. 435-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ; le requérant est convoqué le 4 juin 2025 pour se voir délivrer un récépissé et n’est donc pas empêché de poursuivre son activité professionnelle durant l’instruction de sa demande.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le numéro 2501527 par laquelle
M. A demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté, au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 à 16 heures, que
M. A et le préfet du Calvados n’étaient ni présents ni représentés, Mme B, assistée de
Mme Bloyet, greffière d’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. C A, ressortissant indien né le 20 février 2002, a déclaré être entré en France en juillet 2019 à l’âge de 17 ans. Il a obtenu un titre de séjour mention « étudiant » à compter du 26 février 2021 renouvelé jusqu’au 25 février 2025. Le
19 septembre 2024, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de » salarié ".
4. M. A, à qui il incombe de justifier de l’urgence dès lors qu’il sollicite un changement de statut, fait valoir qu’il se retrouve sans emploi depuis l’expiration de son titre de séjour en février 2025, qu’aucun récépissé ne lui a été délivré et qu’il se retrouve sans ressources. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le préfet du Calvados lui a délivré un récépissé qui l’autorise à poursuivre son activité professionnelle durant l’instruction de sa demande de titre de séjour. Dès lors, la condition tendant à l’urgence à suspendre l’exécution de la décision refusant implicitement sa demande de titre de séjour n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet du Calvados doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 11 juin 2025.
La juge des référés
Signé
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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