Non-lieu à statuer 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 févr. 2023, n° 2210673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Sangué, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de délivrance d’un renouvellement de titre de séjour et se voit délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité ivoirienne, il est entré en France à l’âge de seize ans et a été placé à l’aide sociale à l’enfance, qu’il a obtenu un premier titre de séjour le 5 juillet 2021, qu’il en a demandé le renouvellement le 4 mai 2022 en sollicitant un changement de statut, qu’il n’a reçu aucune convocation et aucun récépissé de sa demande de titre de séjour ne lui a été remis, que la mesure demandée est urgente car il ne peut plus démontrer la régularité de son séjour en France alors qu’il est entré en France à l’âge de seize ans et qu’il risque de perdre son travail, et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu’une date de rendez-vous a été fixée à l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant ivoirien né le 22 mai 2001 à Adjamé (Abidjan), a été confié par une ordonnance du 29 juin 2018 à la garde de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du département du Val-de-Marne, confirmée par un jugement en assistance éducative du juge des enfants de D) du 12 octobre 2018. Il a obtenu le 5 juillet 2021 un certificat d’aptitude professionnelle de couvreur et il travaille pour la société « Aertoit » de l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne). Il a bénéficié d’un titre de séjour par la préfecture du Val-de-Marne le 5 juillet 2021, dont il a demandé le renouvellement ainsi qu’un changement de statut en vue de bénéficier d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l’intéressé pour le 1er décembre 2022 à 9 heures pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « prévue à l’article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire " prévue à l’article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ; () ".
4. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a indiqué dans son mémoire en défense qu’elle avait convoqué l’intéressé pour le 1er décembre 2022 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Le requérant ne soutenant pas, plus de deux mois plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’il ne lui ait pas été remis à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros qui sera versée à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2: L’État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2210615
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