Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 29 août 2025, n° 2502667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14, 21 et 22 août 2025,
M. C B demande, à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle la commission de discipline de l’Université de Reims Champagne Ardennes (URCA) a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de l’URCA pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’URCA de l’inscrire pour l’année 2025-2026 ou de lui délivrer une inscription provisoire.
Il soutient que :
— la situation d’urgence est établie dès lors qu’il ne pourra pas obtenir le renouvellement de son titre de séjour et que cela compromet la continuation de ses études et son activité professionnelle ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 et 22 août 2025, l’université Reims Champagne Ardennes (URCA) représentée par Me Dreyfus, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— la condition d’urgence n’est pas établie ;
— il y a absence de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n°2502105 enregistrée le par laquelle il demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Picot, greffier, ont été entendus :
— le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
— les observations de M. B qui conclut aux mêmes fins et insiste
sur les conséquences de son exclusion pour la poursuite de ses études et sa présence en France ; sur la nature de ses écrits à savoir un poème qui n’était pas adressé à sa professeure même si celle-ci l’avait inspiré. Il indique que dans son mail du 10/10/24 l’enseignante l’encourageait et avait corrigé ses écrits. Il n’a pas harcelé sa professeure et la diffusion de vidéo est involontaire. Il précise que rien ne prouve ses sentiments vis-à-vis de sa professeure d’autant plus qu’il les a envoyé également à d’autres professeurs. Il relève que la décision attaquée ne retient ni le harcèlement moral ni le harcèlement sexuel mais un écrit inapproprié
et la vidéo. Il insiste enfin en indiquant qu’il ne s’agit que d’actes isolés révélant la disproportion de la sanction prononcée ;
— les observations de Me Michel substituant Me Dreyfus, représentant l’URCA qui rappelle les faits à savoir que M. B est arrivé en juillet 2024, que très rapidement, dès le mois d’octobre, son comportement est apparu problématique notamment par rapport à sa professeure, jeune doctorante, à laquelle il a envoyé un poème érotique qui certes ne la vise pas directement mais parle de sa professeure ainsi qu’un mail « très familier » à l’occasion duquel il donne son numéro de portable. Il indique que la professeure a répondu de façon ferme mais peu de temps après des étudiantes l’ont informée de l’existence d’une vidéo
sur la page Snapchat de l’URCA où on la voit à la fenêtre et où le requérant mime des bruits « sexuels ». Ces deux évènements ont conduit la professeure à faire un signalement auprès de l’université à la cellule de prévention des harcèlements. Il insiste sur l’absence d’urgence, puisque la décision a été notifiée début juillet et que le requérant a attendu mi-août pour former son référé, qu’il s’est lui-même placé en situation d’urgence par sa passivité n’ayant pas cherché à s’inscrire dans un autre établissement comme à l’ICP de Reims, par exemple. En outre, M. B a été défaillant au titre de la L3 et ne l’a pas validé. Il insiste également sur l’absence de doute sérieux, la sanction prononcée n’étant pas la plus grave, son comportement compte tenu de la féminisation des études de philosophie ayant créé un émoi et le requérant ayant également importuné d’autres enseignants par ses écrits sans lien avec la formation. Enfin les faits reprochés qui sont établis sont graves.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des débats.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant togolais titulaire d’un titre de séjour
« étudiant », était inscrit, au titre de l’année universitaire 2024/2025, en 3ème année de Licence de Philosophie au sein de l’UFR Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Reims Champagne-Ardenne. Par une décision du 10 juin 2025, la commission de discipline de l’Université de Reims Champagne Ardenne (URCA) a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de l’URCA pour une durée d’un an. M. B demande, à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : " A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte
de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ".
3. Si, en l’absence de production d’une copie de la requête au fond, le juge des référés peut ne pas opposer à la demande de référé-suspension l’irrecevabilité prévue par les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative dès lors qu’il constate lui-même que la requête au fond a été adressée au greffe, il doit dans ce cas verser cette requête au dossier afin que soit respecté le caractère contradictoire de l’instruction.
4. M. B a introduit par une requête distincte une recours pour excès de pouvoir à l’encontre la décision du 10 juin 2025, qui a été communiquée par le tribunal au défendeur. Sa requête est, dès lors, recevable. La fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate,
à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés,
M. B se prévaut de l’impossibilité de s’inscrire dans une autre formation, et des conséquences sur la régularité de son séjour en France devant renouveler son titre de séjour. Toutefois, comme le fait valoir l’URCA, M. B ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour s’inscrire dans une autre université et n’a pas validé sa L.3. En outre, il est reproché au requérant d’avoir adressé des écrits certes qualifiés de philosophiques mais à connotation érotique concernant une professeure et n’entrant pas dans le cadre des travaux de sa formation. Dès lors, M. B qui ne justifie d’aucune recherche d’inscription contribue par son imprudence à se trouver en situation d’urgence. Il s’ensuit que la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas établie.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés qui ont fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes et notamment de rechercher si la sanction proposée par commission de discipline de l’Université est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées.
8. Compte tenu de l’instruction, des échanges lors de l’audience, de la nature et du contenu des écrits sans lien avec la formation suivie, de la reconnaissance des faits
par M. B même si ce dernier estime qu’il ne s’agissait que d’écrits philosophiques, les faits reprochés qui sont matériellement établis, ont eu un impact sur le fonctionnement de l’URCA et des conséquences aussi bien pour les enseignants que les étudiantes, et sont donc suffisamment graves pour que le moyen tiré de la disproportion de la sanction prononcée ne puisse être regardé comme étant propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune des deux conditions requises à l’appui de la demande de suspension ne sont remplies. Il s’ensuit que la requête
de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’URCA sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative
et les conclusions à ce titre sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Université Reims Champagne Ardenne sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et l’Université Reims Champagne Ardenne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
signé
S. MÉGRET
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre charge de l’enseignement supérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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