Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2025, n° 2307801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 6 avril 2023, 8 février 2024 et 20 janvier 2025, M. et Mme B et C A, représentés par Me Lérat, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que c’est à tort que le service a imposé la plus-value résultant de la cession des titres démembrés de la société AUTOMOTOR FRANCE entre leurs mains en leur qualité d’usufruitiers, dès lors qu’était prévue par convention une obligation de remploi du produit de la cession dans l’acquisition d’autres valeurs, droits ou titres, eux-mêmes démembrés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2023 et 15 janvier 2025, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Me Lérat, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les revenus des années 2016 et 2017. A l’issue des opérations de contrôle et au terme d’une procédure de rectification contradictoire, ils se sont vu notifier, par une proposition de rectification du 29 novembre 2019, des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre de ces deux années à raison, notamment, de l’imposition, entre leurs mains, de la plus-value de cession conjointe des titres de la société AUTOMOTOR FRANCE dont la propriété était démembrée entre les requérants, usufruitiers, et les sociétés civiles LOMBARDI et LOMBARDI II, nues-propriétaires, dès lors que le produit de la cession était détenu par les requérants en quasi-usufruit. Par une réclamation du 11 juillet 2022, M. et Mme A ont sollicité la décharge de ces impositions supplémentaires, mises en recouvrement par voie de rôle les 31 mai et 30 juin 2022. L’administration ayant rejeté leur demande par une décision du 6 février 2023, ils réitèrent leurs prétentions devant le tribunal de céans.
Sur l’étendue du litige :
2. Si M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, il ressort de leurs écritures qu’ils ne contestent, en réalité, que la partie des cotisations supplémentaires mises à leur charge à raison de l’imposition, entre leurs mains, de la plus-value de cession conjointe des titres de la société AUTOMOTOR FRANCE dont la propriété était démembrée entre eux et les sociétés civiles LOMBARDI et LOMBARDI II, celles procédant de la remise en cause, au titre de l’année 2016, du bénéfice de l’abattement renforcé prévu à l’article 150-0 D du code général des impôts pour huit actions détenues en pleine propriété de la société AUTOMOTOR FRANCE n’étant pas contestées.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes du 1 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts : « () les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, () sont soumis à l’impôt sur le revenu (). ». Il résulte de ces dispositions que l’imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l’usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est démembrée procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits. Toutefois, lorsque les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, que le droit d’usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est alors intégralement imposée entre les mains de l’usufruitier. Lorsque, en revanche, les parties ont décidé que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l’acquisition d’autres titres dont les revenus reviennent à l’usufruitier, la plus-value réalisée n’est imposable qu’au nom du nu-propriétaire.
4. Il est constant que les époux A et les sociétés civiles LOMBARDI et LOMBARDI II ont procédé conjointement, sous conditions suspensives et par acte sous seing privé en date du 1er février 2016, à la cession des titres de la société AUTOMOTOR FRANCE, dont ils étaient respectivement usufruitiers et nues-propriétaires. Il est également constant que, par conventions du 4 février 2016, les cédants sont convenus que le prix de base de la cession ainsi que les compléments de prix seraient placés sur un compte bancaire appartenant, pour l’usufruit, aux époux A et, pour la nue-propriété, aux sociétés civiles. Les cédants sont également convenus, par ces conventions, que " les biens acquis au moyen des fonds portés au crédit de ce compte appartiendront pour l’usufruit à M. et Mme B A () et pour la nue-propriété [aux sociétés LOMBARDI et LOMBARDI II]. ". Il résulte de ces conventions que les cédants, en décidant que le prix de base de la cession et les compléments de prix seraient placés sur un compte bancaire appartenant pour l’usufruit aux époux A, ont entendu reporter le droit d’usufruit sur le prix de la cession, sans que lesdites conventions n’aient prévu que ce prix serait nécessairement réemployé dans l’acquisition d’autres titres dont les revenus reviendraient à l’usufruitier, ce remploi étant envisagé par les conventions comme une faculté, et non comme une obligation. A cet égard, contrairement à ce que font valoir les requérants, l’utilisation du futur de l’indicatif n’est pas de nature à caractériser une obligation de remploi des fonds dans l’acquisition d’autres titres mais seulement une obligation, dans l’hypothèse d’une telle acquisition, de répartition de l’usufruit et de la nue-propriété entre les époux A et les sociétés LOMBARDI et LOMBARDI II. Par ailleurs, c’est à juste titre que l’administration a considéré que la répartition du prix de la cession entre usufruitier et nu-propriétaire devait s’apprécier à la date de celle-ci. En outre, l’absence de mention par le notaire, dans les conventions par actes authentiques du 4 février 2016, d’une créance de restitution est insuffisante à écarter l’existence d’un quasi-usufruit, laquelle résulte des termes de ces conventions. Enfin, l’absence de besoin des requérants, propriétaires d’avoirs importants, d’appréhender les liquidités issues de la cession de titres démembrés est sans incidence. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a imposé la plus-value résultant de la cession des titres démembrés de la société AUTOMOTOR FRANCE entre les mains des époux A en leur qualité d’usufruitiers.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. et Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C A et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYNLe président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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