Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 déc. 2025, n° 2508248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 13 novembre 2025, notifiée le 27 novembre 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de l’invalidation de son permis de conduite à raison d’un solde nul de points ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui restituer son permis de conduire et de procéder au réexamen de la régularité de son dossier ;
3°) de l’autoriser à conduire jusqu’au jugement au fond à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il doit utiliser son véhicule quotidiennement pour se rendre sur son lieu de travail, notamment du fait de son poste en tant que dessinateur-projeteur en aéronautique qui nécessite une présence physique sur site et qu’il réside à Bazilac, zone rurale dépourvue de transports en commun ; la perte de son permis entraine la perte immédiate de son emploi ; il doit assurer les déplacements liés à ses deux enfants ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; les avis de contravention ainsi que les lettres recommandées relatives aux retraits de points ne lui ont pas été notifiés et l’ont ainsi privé du délai légal de contestation et de la possibilité d’effectuer un stage de récupération de points ; il y a eu des retards anormaux dans le traitement des infractions qui l’ont ainsi privé de la possibilité d’effectuer un stage de récupération de points ; la décision attaquée est fondée sur une erreur matérielle manifeste dès lors qu’elle indique « NPAI », « n’habite pas à l’adresse indiqué », alors qu’il dispose de documents officiels prouvant sa résidence continue.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 novembre 2025 sous le n° 2508247 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 13 novembre 2025 invalidant son permis de conduite, M. B… fait valoir que son activité professionnelle, dessinateur-projeteur en aéronautique, nécessite l’usage quotidien de son véhicule puisqu’il doit être présent sur site, qu’il réside dans une zone rurale dépourvue de transports en commun, que la perte de son permis entraine la perte immédiate de son emploi et qu’il doit assurer les déplacements liés à ses deux enfants. Toutefois, d’une part, il ne produit aucun élément permettant de justifier de la nécessité, pour assurer l’exercice de sa profession, de déplacements réguliers, ni de l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle en l’absence de détention d’un permis de conduire. Le requérant n’apporte par ailleurs aucun document probant permettant de tenir pour établie une rupture prochaine de son contrat de travail résultant de la suspension de son permis de conduire. En outre, il ne présente pas d’éléments précis et circonstanciés permettant de tenir pour établie l’impossibilité pour lui de se déplacer par d’autres moyens de transport ne nécessitant pas le permis de conduire ou avec l’assistance d’un tiers. D’autre part, si la décision attaquée entraîne des répercussions sur la vie professionnelle de l’intéressé ainsi que sur sa vie familiale, elle répond à des exigences de protection et de sécurité routières eu égard à la gravité des infractions commises par le requérant ayant entrainé notamment le retrait de quatre points pour des faits d’excès de vitesse d’au moins 40 km/h ainsi que des excès de vitesse répétés et d’usage d’un téléphone tenu en main. Dans ces circonstances, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension et d’injonction par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2508248 présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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