Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 5 déc. 2025, n° 2312963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312963 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2023 et 1er décembre 2025, M. B… et Mme A… C…, représentés par Me Amzallag, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal avec l’anatocisme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’ils n’ont pas été relogés, alors qu’ils ont été reconnus prioritaires par la commission de médiation ;
- ils vivent avec leurs trois enfants dans un logement suroccupé qui compte tenu de son coût n’est pas adapté à leurs capacités financières ;
- ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 31 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, premier conseiller, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller ;
- et les observations de Me Amzallag représentant M. et Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 27 février 2019, reconnu M. C… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision valant pour cinq personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. C… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 23 octobre 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. et Mme C… demandent au tribunal de condamner l’État à leur verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La carence fautive de l’Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par pour Mme C…, alors que seul son époux a fait l’objet d’une décision de la commission de médiation, doivent être rejetées.
6. La commission de médiation a reconnu, le 27 février 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C… au motif qu’il était menacé d’expulsion sans solution de relogement. Il résulte de l’instruction que l’intéressé, son épouse et leurs trois enfants ont vécu quarante-trois mois dans ce logement de 72 m2 jusqu’au relogement survenu le 20 mars 2023. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’intéressé, dont il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait renoncer à sa demande de logement social, faisait face à un loyer disproportionné au regard des capacités financières de son foyer. La persistance de cette situation, à compter du 27 août 2019, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. C… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend du 27 août 2019 au 20 mars 2023. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à une somme de 7 000 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. C… une somme de 7 000 euros.
8. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… une somme de 7 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… C…, à Me Laure Amzallag et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné
D. HEGESIPPE
La greffière
T. MANE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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